Les procĂšs d'assurance cubain et les Statuts du Fonds
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Les procĂšs d'assurance cubain et les Statuts du Fonds

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Information

eBook ISBN
9781451921168
Year
1970

III. Principales questions soulevĂ©es par l’article VIII, section 2 b)

Rapport entre cette disposition et le droit international prive

Une question fondamentale soulevĂ©e par les procĂšs susmentionnĂ©s a Ă©tĂ© celle du rapport entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privĂ©. Dans chaque pays, cette branche du droit comprend un ensemble de rĂšgles qui dĂ©terminent le cadre juridique des contrats et, notamment, leur exĂ©cution. L’article VIII, section 2 b)Ă©tablit, lui aussi, une rĂšgle d’application de certaines dispositions de telle ou telle lĂ©gislation. C’est ainsi qu’il spĂ©cifie que lorsqu’une action est intentĂ©e devant le tribunal d’un Etat membre pour faire observer un contrat de change, ce tribunal doit lui refuser force exĂ©cutoire si ce contrat est contraire aux rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un autre Etat membre dont la monnaie est en jeu. En rĂ©sumĂ©, on doit donc s’incliner, dans les circonstances et Ă  l’effet prĂ©vus par l’article VIII, section 2 b), devant la loi de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu.
La rĂšgle Ă©tablie par l’article VIII, section 2 b), soulĂšve deux questions en ce qui concerne les rĂšgles applicables en droit international en cas de conflit de lois. La premiĂšre consiste Ă  dĂ©terminer si la rĂšgle de cette disposition exerce ses effets indĂ©pendamment. On a notĂ© de la part de certains tribunaux une tendance Ă  statuer que la loi qu’elle indique ne sera reconnue que dans le cas oĂč elle reprĂ©sente la loi dĂ©signĂ©e comme Ă©tant normalement compĂ©tente par le droit international privĂ© du for. Ceci n’aurait pas pour effet d’enlever toute portĂ©e Ă  l’article VIII, section 2 b),Ă©tant donnĂ© que certains tribunaux pourraient dĂ©cider qu’un systĂšme particulier de lois Ă©trangĂšres constitue la loi compĂ©tente conformĂ©ment Ă  leur droit international privĂ©, tout en se refusant Ă  appliquer les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes incluses dans cette lĂ©gislation Ă©trangĂšre parce qu’elles leur apparaissent contraires Ă  l’ordre public intĂ©rieur, si ce n’était l’existence de l’article VIII, section 2 b). Dans ce cas, cette disposition aurait uniquement pour effet de modifier l’ordre public du for, et non pas d’influer sur ses rĂšgles quant Ă  la dĂ©termination de la loi applicable.
Dans l’une des affaires au moins, il semble que le tribunal ait estimĂ© que l’article VIII, section 2 b), entraĂźne obligatoirement la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’une lĂ©gislation particuliĂšre, lorsque celle-ci est la loi choisie par le droit international privĂ© du for, comme Ă©tant celle qui rĂ©git le contrat. Il s’agit de l’affaire Theye y Ajuria, dans laquelle la Cour SuprĂȘme de Louisiane semble avoir dĂ©clarĂ© que cette disposition des Statuts entraĂźnait obligatoirement la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un autre systĂšme juridique lorsqu’il Ă©tait dans l’intention des parties contractantes que ce systĂšme rĂ©gisse leur contrat. La Cour SuprĂȘme souligna que les tribunaux Ă©trangers et amĂ©ricains avaient tous observĂ© ce principe uniformĂ©ment. Les procĂšs citĂ©s par la Cour ne corroborent cependant pas cette allĂ©gation, mĂȘme si l’on ne tient pas compte du fait que, sauf pour les procĂšs d’assurance cubains, il s’agissait d’affaires ayant Ă©tĂ© jugĂ©es peu de temps aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur des Statuts, alors que les tribunaux ignoraient encore gĂ©nĂ©ralement l’existence de la disposition de l’article VIII, section 2 b). Les procĂšs impliquant les pays autres que les Etats-Unis citĂ©s par la Cour semblent tous avoir Ă©tĂ© tirĂ©s du premier d’une sĂ©rie d’articles intitulĂ©e “The Fund Agreement in the Courts”35. La Cour ne fit aucune allusion aux procĂšs plus rĂ©cents qui furent jugĂ©s alors que plusieurs annĂ©es de dĂ©libĂ©rations internationales avaient fait la lumiĂšre sur cette disposition36.
Il ne devrait y avoir aucun doute que la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes visĂ©es par l’article VIII, section 2 b), ne dĂ©pend pas du fait qu’on a dĂ©terminĂ© qu’elles font partie de la loi applicable conformĂ©ment au droit international privĂ© du for. L’objet de l’article VIII, section 2 b), est de fournir un certain appui Ă  l’application des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un Etat membre dans la mesure oĂč ces rĂ©glementations sont compatibles avec les Statuts du Fonds. Le critĂšre utilisĂ© par cette disposition rĂ©side dans la compatibilitĂ© des rĂ©glementations avec cet accord international, et non pas dans les rĂšgles incertaines et diverses du droit international privĂ© tel qu’il est appliquĂ© par les Etats membres. La question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e depuis longtemps par l’interprĂ©tation officielle que le Fonds adressa Ă  ses membres le 14 juin 1949, dans laquelle il dĂ©clarait que les contrats visĂ©s par l’article VIII, section 2 b), “seront traitĂ©s comme Ă©tant non exĂ©cutoires, bien qu’en vertu du droit international privĂ© du for, la loi qui prĂ©side au maintien ou Ă  l’adoption des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes ne soit pas celle qui rĂ©git le contrat de change ou son exĂ©cution”37.
En consĂ©quence, le principe est donc que l’article VIII, section 2 b),Ă©tablit une rĂšgle entraĂźnant la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu, sans qu’il soit nĂ©cessaire de dĂ©montrer que la lĂ©gislation de ce pays est la loi applicable conformĂ©ment au droit international privĂ© du for. Ceci Ă©tant acquis, une deuxiĂšme question reste Ă  rĂ©soudre. Ce principe posĂ© par l’article VIII, section 2 b), signifie-t-il que, dans les cas oĂč le problĂšme qui se pose est celui d’appliquer ou non les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un autre Etat membre, cette disposition est devenue l’unique rĂšgle Ă  appliquer, et qu’à cet Ă©gard elle a abrogĂ© les rĂšgles du droit international privĂ© du for permettant de dĂ©terminer et d’appliquer la loi rĂ©gissant le contrat ? Ou bien ce principe signifie-t-il plutĂŽt que l’article VIII, section 2 b), n’a pas abrogĂ© ces rĂšgles, lesquelles vont demeurer en rĂ©serve, jusqu’à ce qu’on ait vu comment fonctionne l’article VIII, section 2 b)? Si cette disposition a exercĂ© ce premier effet d’abrogation, il devrait s’ensuivre qu’un contrat de change ne saurait ĂȘtre exĂ©cutoire s’il est contraire aux rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu. Mais il s’ensuivrait alors Ă©galement que ce contrat serait exĂ©cutoire s’il n’était pas contraire Ă  ces rĂ©glementations. Tel serait obligatoirement le rĂ©sultat, Ă©tant donnĂ© que la loi du for ne dĂ©signerait plus une autre loi comme Ă©tant celle qui rĂ©git le contrat. C’est ce dernier rĂ©sultat qui ne dĂ©coulerait pas forcĂ©ment d’une interprĂ©tation diffĂ©rente du rapport entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privĂ©. MĂȘme s’il Ă©tait Ă©tabli que cette disposition n’abroge pas la loi dĂ©signĂ©e comme Ă©tant normalement compĂ©tente par le droit international privĂ© du for en cas de conflit des lois, il demeurerait vrai que l’incompatibilitĂ© d’un contrat avec les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un Etat membre dont la monnaie est en jeu, entraĂźnerait toujours l’inexigibilitĂ© de ce contrat. Par contre, en l’absence de cette incompatibilitĂ©, il demeurerait encore possible d’appliquer la loi, y compris les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes, d’un autre pays quelconque en fonction du droit international privĂ© du for. Dans ce cas, il se pourrait que le plaignant ne puisse pas faire exĂ©cuter son contrat, bien qu’un tel rĂ©sultat ne soit pas exigĂ© par l’article VIII, section 2 b).
On ne doit pas voir dans l’article VIII, section 2 b), une rĂšgle exclusive qui aurait abrogĂ© le droit international privĂ©. L’objet de cette disposition est d’assurer qu’une monnaie ne se trouve pas affaiblie par la non-reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un Etat membre dont la monnaie est en jeu, lorsque les conditions de la disposition en question se trouvent remplies. Cette disposition ne prĂ©tend pas s’étendre aux procĂšs pour lesquels l’application de l’article VIII, section 2 b), n’entraĂźne pas l’inexigibilitĂ© des contrats. Dans ces procĂšs, cette disposition n’a nullement pour objet d’entraver l’application normale du droit international privĂ©. Si la disposition en question n’entraĂźne pas l’inexigibilitĂ© du contrat, la question de savoir si l’on doit reconnaĂźtre ou non les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes peut ĂȘtre rĂ©solue dans le cadre du droit international privĂ©.
Cette brĂšve analyse des rapports qui existent entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privĂ© est nĂ©cessaire pour bien comprendre les procĂšs d’assurance cubains. On verra que pour certains d’entre eux, l’article VIII, section b), n’a pas entraĂźnĂ© l’obligation de reconnaĂźtre les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de Cuba, Ă©tant donnĂ© que la monnaie cubaine n’entrait pas en jeu. Ceci laissa le champ libre Ă  l’application du droit international privĂ© du for. Cette approche justifia l’importance donnĂ©e Ă  certains points de contact pour dĂ©terminer la loi applicable. Ces points Ă©taient pertinents sous l’angle du droit international privĂ©, mais non pas sous celui de l’article VIII, section 2 b).
En dernier lieu, l’analyse qui prĂ©cĂšde peut expliquer pourquoi certains tribunaux continuent Ă  aborder les problĂšmes soulevĂ©s par l’application des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes des autres pays par le biais du droit international privĂ© traditionnel du for. Il est peut-ĂȘtre possible en procĂ©dant de la sorte de dĂ©terminer Ă  partir des faits en cause que la loi rĂ©gissant le contrat est celle qui comporte certaines rĂ©glementations de contrĂŽle des changes, et qu’il faut tenir compte de ces rĂ©glementations pour cette raison. Dans ces conditions, il est inutile d’explorer les profondeurs de l’article VIII, section 2 b),Ă©tant donnĂ© que le rĂ©sultat ne s’en trouvera pas modifiĂ©. Il se peut Ă©galement que la loi Ă©trangĂšre soit la loi de la monnaie mise “en jeu” en vertu de l’article VIII, section 2 b) et que la loi soit Ă©galement applicable de ce fait. Mais ceci ne fera que renforcer - et non pas modifier - le rĂ©sultat en ce qui concerne l’exĂ©cution du contrat38. Il peut arriver, par contre, que la loi comportant les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes et choisie comme Ă©tant la loi rĂ©gissant le contrat, ne soit pas la loi de la monnaie mise “en jeu”, mais que cette loi soit nĂ©anmoins applicable en vertu du droit international privĂ© du for. Encore une fois, le rĂ©sultat ne sera pas modifiĂ© par l’article VIII, section 2 b). Ce n’est qu’au cas oĂč le tribunal dĂ©ciderait que la loi comportant les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes n’est pas la loi qui rĂ©git le contrat en vertu du droit international privĂ© du for - de sorte que les rĂ©glementations ne sauraient ĂȘtre reconnues de ce fait - qu’il serait alors nĂ©cessaire de voir si l’article VIII, section 2 b) donne un rĂ©sultat diffĂ©rent.
Un exemple concret Ă©claircira peut-ĂȘtre l’analyse qui figure au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Supposons qu’en vertu du droit international privĂ© du for, la loi cubaine - qui comporte certaines mesures de contrĂŽle de change - soit la loi qui rĂ©git le contrat. Si la loi cubaine est appliquĂ©e en tant que loi rĂ©gissant le contrat, les rĂ©glementations cubaines de contrĂŽle seront reconnues, et le fait de dĂ©cider que la monnaie cubaine est “en jeu” ne changera rien. A ce moment, les contrĂŽles cubains seront alors en droit d’ĂȘtre reconnus Ă  double titre. De mĂȘme, si la monnaie cubaine n’est pas “en jeu”, les contrĂłles ne seront pas en droit d’ĂȘtre reconnus en vertu de l’article VIII, section 2 b) tout en continuant Ă  ĂȘtre reconnus en tant que partie de la loi rĂ©gissant le contrat. Ce n’est qu’au cas oĂč la loi cubaine ne rĂ©girait pas le contrat - de sorte que les mesures de contrĂŽle ne seraient pas en droit d’ĂȘtre reconnues de ce fait - qu’il existe la possibilitĂ© que cette disposition peut entraĂźner un rĂ©sultat diffĂ©rent en ce qui concerne cette question de reconnaissance.

Contrats de change

En vertu de l’article VIII, section 2 b), les contrats qui peuvent ĂȘtre non exĂ©cutoires sont les “contrats de change”. Dans l’affaire Blanco, le Tribunal de District, dans une note de renvoi au texte de sa dĂ©cision, souleva la question de savoir si dans cette affaire les polices d’assurance constituaient des “contrats de change”, sans toutefois essayer de trancher cette question. Dans l’affaire Raij, un attendu du jugement de la Cour d’Appel de District semble indiquer que, pour le tribunal, ce contrat ne constituait pas un contrat de change, Ă©tant donnĂ© qu’il portait sur une somme payable en dollars, bien que le tribunal ait groupĂ© ce fait avec d’autres soulignant les liens de ce contrat avec les Etats-Unis. Dans l’affaire Theye y Ajuria, la Cour SuprĂȘme de Louisiane rejeta un argument fondĂ© sur l’article VIII, section 2 b), pour la raison qu’”un contrat payable dans l’Etat de Louisiane en monnaie des Etats-Unis ne constitue pas un contrat de change”.
Ces cas sont les seuls oĂč ait Ă©tĂ© directement soulevĂ©e la question de savoir si les contrats d’assurance constituaient ou non des “contrats de change”. Il est intĂ©ressant de noter que dans ces procĂšs, les tribunaux, tout en essayant de dĂ©limiter dans une certaine mesure la notion de “contrat de change”, ne suggĂ©rĂšrent cependant pas que cette notion devrait exclure les contrats d’assurance comme tels. Ils ont, par consĂ©quent, Ă©vitĂ© de souscrire au point de vue trop simpliste - qui avait reçu un certain crĂ©dit Ă  un moment donnĂ© - selon lequel les “contrats de change” se limitaient aux seuls contrats prĂ©voyant l’échange de moyens internationaux de paiement, gĂ©nĂ©ralement l’échange d’une monnaie contre une autre. En gĂ©nĂ©ral, les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes s’appliquent Ă©galement Ă  d’autres catĂ©gories de transactions, et on ne peut trouver aucune explication raisonnable, en s’appuyant sur les objectifs Ă©conomiques de l’article VIII, section 2 b), ou sur ceux des Statuts dans leur ensemble, pour limiter l’application de cette disposition Ă  une seule des catĂ©gories de contrats mettant en cause les ressources en devises d’un Etat membre39.
Les affaires Raij et Theye y Ajuria font intervenir une limitation d’un autre genre. Il semblerait, d’aprĂšs les dĂ©cisions intervenues Ă  ce sujet, que le critĂšre Ă  appliquer pour savoir si l’on se trouve en prĂ©sence d’un contrat de change est de se demander si ce contrat requiert un rĂšglement dans une monnaie Ă©trangĂšre au for ou peut-ĂȘtre mĂȘme Ă  la loi rĂ©gissant ce contrat en vertu du droit international privĂ©. L’unique mĂ©rite de ces critĂšres - qui ne se rattacheraient pas forcĂ©ment Ă  l’objectif recherchĂ© par l’article VIII, section 2 b)- serait leur caractĂšre d’automaticitĂ©. En statuant qu’ils rendront exĂ©cutoires les contrats prĂ©voyant un rĂšglement en dollars E.U., parce qu’il ne s’agit pas, dans ce cas-lĂ , de contrats de change, les tribunaux des Etats-Unis ne tiennent pas compte du fait que ces contrats constituent Ă©videmment des contrats de change du point de vue de l’Etat membre dont le dĂ©biteur-dĂ©fendeur est rĂ©sident. Un jugement intervenant dans ce sens aurait directement pour rĂ©sultat de diminuer les ressources en devises de ce pays. D’autres consĂ©quences tout aussi fĂącheuses pourraient rĂ©sulter de l’application du critĂšre de la loi applicable en vertu du droit international privĂ©. Les critĂšres du for ou de la loi officielle pour dĂ©terminer si le tribunal est en prĂ©sence ou non d’un contrat de change font dĂ©pendre l’application de l’article VIII, section 2 b), en grande partie de la volontĂ© des parties contractantes. Ces critĂšres sont, par consĂ©quent, en opposition avec l’objectif monĂ©taire international que se propose l’article VIII, section 2 b),Ă  savoir la reconnaissance sur le plan international des rĂ©glementations contrĂŽlant la volontĂ© des parties contractantes dans les cas oĂč - lorsqu’on a dĂ©terminĂ© que cette disposition s’appliquait - cette reconnaissance est nĂ©cessaire pour la dĂ©fense des monnaies des Etats membres.

La monnaie “en jeu”

La reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes d’un Etat membre conformĂ©ment Ă  l’article VIII, section 2 b), dĂ©pend du fait que l’on a dĂ©terminĂ© ou non si elles constituent les rĂ©glementations de l’Etat membre dont la monnaie entre en jeu dans l’exĂ©cution du contrat de change qu’une personne s’efforce de faire exĂ©cuter. Bien que d’autres opinions continuent Ă  ĂȘtre Ă©mises de temps Ă  autre, l’opinion la plus avertie et la plus gĂ©nĂ©ralement rĂ©pandue est celle selon laquelle la monnaie d’un Etat membre est en jeu lorsque ce contrat affecte les ressources en devises de ce pays. Chaque fois que d’autres vues sont exprimĂ©es Ă  ce sujet, elles tendent Ă  s’appuyer sur une ...

Table of contents

  1. Cover Page
  2. Contents
  3. Title Page
  4. Copyright Page
  5. Avant-propos
  6. ProcÚs cités
  7. I. Introduction
  8. II. Les procĂšs
  9. III. Principales questions soulevĂ©es par l’article VIII, section 2 b)
  10. IV. Autres problĂšmes soulevĂ©s par l’article VIII, section 2 b)
  11. V. Résumé
  12. Annexe
  13. Footnotes