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Les procès d'assurance cubain et les Statuts du Fonds
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Information
Publisher
INTERNATIONAL MONETARY FUNDYear
1970eBook ISBN
9781451921168III. Principales questions soulevées par l’article VIII, section 2 b)
Rapport entre cette disposition et le droit international prive
Une question fondamentale soulevée par les procès susmentionnés a été celle du rapport entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privé. Dans chaque pays, cette branche du droit comprend un ensemble de règles qui déterminent le cadre juridique des contrats et, notamment, leur exécution. L’article VIII, section 2 b)établit, lui aussi, une règle d’application de certaines dispositions de telle ou telle législation. C’est ainsi qu’il spécifie que lorsqu’une action est intentée devant le tribunal d’un Etat membre pour faire observer un contrat de change, ce tribunal doit lui refuser force exécutoire si ce contrat est contraire aux réglementations de contrôle des changes d’un autre Etat membre dont la monnaie est en jeu. En résumé, on doit donc s’incliner, dans les circonstances et à l’effet prévus par l’article VIII, section 2 b), devant la loi de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu.
La règle établie par l’article VIII, section 2 b), soulève deux questions en ce qui concerne les règles applicables en droit international en cas de conflit de lois. La première consiste à déterminer si la règle de cette disposition exerce ses effets indépendamment. On a noté de la part de certains tribunaux une tendance à statuer que la loi qu’elle indique ne sera reconnue que dans le cas où elle représente la loi désignée comme étant normalement compétente par le droit international privé du for. Ceci n’aurait pas pour effet d’enlever toute portée à l’article VIII, section 2 b),étant donné que certains tribunaux pourraient décider qu’un système particulier de lois étrangères constitue la loi compétente conformément à leur droit international privé, tout en se refusant à appliquer les réglementations de contrôle des changes incluses dans cette législation étrangère parce qu’elles leur apparaissent contraires à l’ordre public intérieur, si ce n’était l’existence de l’article VIII, section 2 b). Dans ce cas, cette disposition aurait uniquement pour effet de modifier l’ordre public du for, et non pas d’influer sur ses règles quant à la détermination de la loi applicable.
Dans l’une des affaires au moins, il semble que le tribunal ait estimé que l’article VIII, section 2 b), entraîne obligatoirement la reconnaissance des réglementations de contrôle des changes d’une législation particulière, lorsque celle-ci est la loi choisie par le droit international privé du for, comme étant celle qui régit le contrat. Il s’agit de l’affaire Theye y Ajuria, dans laquelle la Cour Suprême de Louisiane semble avoir déclaré que cette disposition des Statuts entraînait obligatoirement la reconnaissance des réglementations de contrôle des changes d’un autre système juridique lorsqu’il était dans l’intention des parties contractantes que ce système régisse leur contrat. La Cour Suprême souligna que les tribunaux étrangers et américains avaient tous observé ce principe uniformément. Les procès cités par la Cour ne corroborent cependant pas cette allégation, même si l’on ne tient pas compte du fait que, sauf pour les procès d’assurance cubains, il s’agissait d’affaires ayant été jugées peu de temps après l’entrée en vigueur des Statuts, alors que les tribunaux ignoraient encore généralement l’existence de la disposition de l’article VIII, section 2 b). Les procès impliquant les pays autres que les Etats-Unis cités par la Cour semblent tous avoir été tirés du premier d’une série d’articles intitulée “The Fund Agreement in the Courts”35. La Cour ne fit aucune allusion aux procès plus récents qui furent jugés alors que plusieurs années de délibérations internationales avaient fait la lumière sur cette disposition36.
Il ne devrait y avoir aucun doute que la reconnaissance des réglementations de contrôle des changes visées par l’article VIII, section 2 b), ne dépend pas du fait qu’on a déterminé qu’elles font partie de la loi applicable conformément au droit international privé du for. L’objet de l’article VIII, section 2 b), est de fournir un certain appui à l’application des réglementations de contrôle des changes d’un Etat membre dans la mesure où ces réglementations sont compatibles avec les Statuts du Fonds. Le critère utilisé par cette disposition réside dans la compatibilité des réglementations avec cet accord international, et non pas dans les règles incertaines et diverses du droit international privé tel qu’il est appliqué par les Etats membres. La question a été réglée depuis longtemps par l’interprétation officielle que le Fonds adressa à ses membres le 14 juin 1949, dans laquelle il déclarait que les contrats visés par l’article VIII, section 2 b), “seront traités comme étant non exécutoires, bien qu’en vertu du droit international privé du for, la loi qui préside au maintien ou à l’adoption des réglementations de contrôle des changes ne soit pas celle qui régit le contrat de change ou son exécution”37.
En conséquence, le principe est donc que l’article VIII, section 2 b),établit une règle entraînant la reconnaissance des réglementations de contrôle des changes de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la législation de ce pays est la loi applicable conformément au droit international privé du for. Ceci étant acquis, une deuxième question reste à résoudre. Ce principe posé par l’article VIII, section 2 b), signifie-t-il que, dans les cas où le problème qui se pose est celui d’appliquer ou non les réglementations de contrôle des changes d’un autre Etat membre, cette disposition est devenue l’unique règle à appliquer, et qu’à cet égard elle a abrogé les règles du droit international privé du for permettant de déterminer et d’appliquer la loi régissant le contrat ? Ou bien ce principe signifie-t-il plutôt que l’article VIII, section 2 b), n’a pas abrogé ces règles, lesquelles vont demeurer en réserve, jusqu’à ce qu’on ait vu comment fonctionne l’article VIII, section 2 b)? Si cette disposition a exercé ce premier effet d’abrogation, il devrait s’ensuivre qu’un contrat de change ne saurait être exécutoire s’il est contraire aux réglementations de contrôle des changes de l’Etat membre dont la monnaie est en jeu. Mais il s’ensuivrait alors également que ce contrat serait exécutoire s’il n’était pas contraire à ces réglementations. Tel serait obligatoirement le résultat, étant donné que la loi du for ne désignerait plus une autre loi comme étant celle qui régit le contrat. C’est ce dernier résultat qui ne découlerait pas forcément d’une interprétation différente du rapport entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privé. Même s’il était établi que cette disposition n’abroge pas la loi désignée comme étant normalement compétente par le droit international privé du for en cas de conflit des lois, il demeurerait vrai que l’incompatibilité d’un contrat avec les réglementations de contrôle des changes d’un Etat membre dont la monnaie est en jeu, entraînerait toujours l’inexigibilité de ce contrat. Par contre, en l’absence de cette incompatibilité, il demeurerait encore possible d’appliquer la loi, y compris les réglementations de contrôle des changes, d’un autre pays quelconque en fonction du droit international privé du for. Dans ce cas, il se pourrait que le plaignant ne puisse pas faire exécuter son contrat, bien qu’un tel résultat ne soit pas exigé par l’article VIII, section 2 b).
On ne doit pas voir dans l’article VIII, section 2 b), une règle exclusive qui aurait abrogé le droit international privé. L’objet de cette disposition est d’assurer qu’une monnaie ne se trouve pas affaiblie par la non-reconnaissance des réglementations de contrôle des changes d’un Etat membre dont la monnaie est en jeu, lorsque les conditions de la disposition en question se trouvent remplies. Cette disposition ne prétend pas s’étendre aux procès pour lesquels l’application de l’article VIII, section 2 b), n’entraîne pas l’inexigibilité des contrats. Dans ces procès, cette disposition n’a nullement pour objet d’entraver l’application normale du droit international privé. Si la disposition en question n’entraîne pas l’inexigibilité du contrat, la question de savoir si l’on doit reconnaître ou non les réglementations de contrôle des changes peut être résolue dans le cadre du droit international privé.
Cette brève analyse des rapports qui existent entre l’article VIII, section 2 b), et le droit international privé est nécessaire pour bien comprendre les procès d’assurance cubains. On verra que pour certains d’entre eux, l’article VIII, section b), n’a pas entraîné l’obligation de reconnaître les réglementations de contrôle des changes de Cuba, étant donné que la monnaie cubaine n’entrait pas en jeu. Ceci laissa le champ libre à l’application du droit international privé du for. Cette approche justifia l’importance donnée à certains points de contact pour déterminer la loi applicable. Ces points étaient pertinents sous l’angle du droit international privé, mais non pas sous celui de l’article VIII, section 2 b).
En dernier lieu, l’analyse qui précède peut expliquer pourquoi certains tribunaux continuent à aborder les problèmes soulevés par l’application des réglementations de contrôle des changes des autres pays par le biais du droit international privé traditionnel du for. Il est peut-être possible en procédant de la sorte de déterminer à partir des faits en cause que la loi régissant le contrat est celle qui comporte certaines réglementations de contrôle des changes, et qu’il faut tenir compte de ces réglementations pour cette raison. Dans ces conditions, il est inutile d’explorer les profondeurs de l’article VIII, section 2 b),étant donné que le résultat ne s’en trouvera pas modifié. Il se peut également que la loi étrangère soit la loi de la monnaie mise “en jeu” en vertu de l’article VIII, section 2 b) et que la loi soit également applicable de ce fait. Mais ceci ne fera que renforcer - et non pas modifier - le résultat en ce qui concerne l’exécution du contrat38. Il peut arriver, par contre, que la loi comportant les réglementations de contrôle des changes et choisie comme étant la loi régissant le contrat, ne soit pas la loi de la monnaie mise “en jeu”, mais que cette loi soit néanmoins applicable en vertu du droit international privé du for. Encore une fois, le résultat ne sera pas modifié par l’article VIII, section 2 b). Ce n’est qu’au cas où le tribunal déciderait que la loi comportant les réglementations de contrôle des changes n’est pas la loi qui régit le contrat en vertu du droit international privé du for - de sorte que les réglementations ne sauraient être reconnues de ce fait - qu’il serait alors nécessaire de voir si l’article VIII, section 2 b) donne un résultat différent.
Un exemple concret éclaircira peut-être l’analyse qui figure au paragraphe précédent. Supposons qu’en vertu du droit international privé du for, la loi cubaine - qui comporte certaines mesures de contrôle de change - soit la loi qui régit le contrat. Si la loi cubaine est appliquée en tant que loi régissant le contrat, les réglementations cubaines de contrôle seront reconnues, et le fait de décider que la monnaie cubaine est “en jeu” ne changera rien. A ce moment, les contrôles cubains seront alors en droit d’être reconnus à double titre. De même, si la monnaie cubaine n’est pas “en jeu”, les contróles ne seront pas en droit d’être reconnus en vertu de l’article VIII, section 2 b) tout en continuant à être reconnus en tant que partie de la loi régissant le contrat. Ce n’est qu’au cas où la loi cubaine ne régirait pas le contrat - de sorte que les mesures de contrôle ne seraient pas en droit d’être reconnues de ce fait - qu’il existe la possibilité que cette disposition peut entraîner un résultat différent en ce qui concerne cette question de reconnaissance.
Contrats de change
En vertu de l’article VIII, section 2 b), les contrats qui peuvent être non exécutoires sont les “contrats de change”. Dans l’affaire Blanco, le Tribunal de District, dans une note de renvoi au texte de sa décision, souleva la question de savoir si dans cette affaire les polices d’assurance constituaient des “contrats de change”, sans toutefois essayer de trancher cette question. Dans l’affaire Raij, un attendu du jugement de la Cour d’Appel de District semble indiquer que, pour le tribunal, ce contrat ne constituait pas un contrat de change, étant donné qu’il portait sur une somme payable en dollars, bien que le tribunal ait groupé ce fait avec d’autres soulignant les liens de ce contrat avec les Etats-Unis. Dans l’affaire Theye y Ajuria, la Cour Suprême de Louisiane rejeta un argument fondé sur l’article VIII, section 2 b), pour la raison qu’”un contrat payable dans l’Etat de Louisiane en monnaie des Etats-Unis ne constitue pas un contrat de change”.
Ces cas sont les seuls où ait été directement soulevée la question de savoir si les contrats d’assurance constituaient ou non des “contrats de change”. Il est intéressant de noter que dans ces procès, les tribunaux, tout en essayant de délimiter dans une certaine mesure la notion de “contrat de change”, ne suggérèrent cependant pas que cette notion devrait exclure les contrats d’assurance comme tels. Ils ont, par conséquent, évité de souscrire au point de vue trop simpliste - qui avait reçu un certain crédit à un moment donné - selon lequel les “contrats de change” se limitaient aux seuls contrats prévoyant l’échange de moyens internationaux de paiement, généralement l’échange d’une monnaie contre une autre. En général, les réglementations de contrôle des changes s’appliquent également à d’autres catégories de transactions, et on ne peut trouver aucune explication raisonnable, en s’appuyant sur les objectifs économiques de l’article VIII, section 2 b), ou sur ceux des Statuts dans leur ensemble, pour limiter l’application de cette disposition à une seule des catégories de contrats mettant en cause les ressources en devises d’un Etat membre39.
Les affaires Raij et Theye y Ajuria font intervenir une limitation d’un autre genre. Il semblerait, d’après les décisions intervenues à ce sujet, que le critère à appliquer pour savoir si l’on se trouve en présence d’un contrat de change est de se demander si ce contrat requiert un règlement dans une monnaie étrangère au for ou peut-être même à la loi régissant ce contrat en vertu du droit international privé. L’unique mérite de ces critères - qui ne se rattacheraient pas forcément à l’objectif recherché par l’article VIII, section 2 b)- serait leur caractère d’automaticité. En statuant qu’ils rendront exécutoires les contrats prévoyant un règlement en dollars E.U., parce qu’il ne s’agit pas, dans ce cas-là, de contrats de change, les tribunaux des Etats-Unis ne tiennent pas compte du fait que ces contrats constituent évidemment des contrats de change du point de vue de l’Etat membre dont le débiteur-défendeur est résident. Un jugement intervenant dans ce sens aurait directement pour résultat de diminuer les ressources en devises de ce pays. D’autres conséquences tout aussi fâcheuses pourraient résulter de l’application du critère de la loi applicable en vertu du droit international privé. Les critères du for ou de la loi officielle pour déterminer si le tribunal est en présence ou non d’un contrat de change font dépendre l’application de l’article VIII, section 2 b), en grande partie de la volonté des parties contractantes. Ces critères sont, par conséquent, en opposition avec l’objectif monétaire international que se propose l’article VIII, section 2 b),à savoir la reconnaissance sur le plan international des réglementations contrôlant la volonté des parties contractantes dans les cas où - lorsqu’on a déterminé que cette disposition s’appliquait - cette reconnaissance est nécessaire pour la défense des monnaies des Etats membres.
La monnaie “en jeu”
La reconnaissance des réglementations de contrôle des changes d’un Etat membre conformément à l’article VIII, section 2 b), dépend du fait que l’on a déterminé ou non si elles constituent les réglementations de l’Etat membre dont la monnaie entre en jeu dans l’exécution du contrat de change qu’une personne s’efforce de faire exécuter. Bien que d’autres opinions continuent à être émises de temps à autre, l’opinion la plus avertie et la plus généralement répandue est celle selon laquelle la monnaie d’un Etat membre est en jeu lorsque ce contrat affecte les ressources en devises de ce pays. Chaque fois que d’autres vues sont exprimées à ce sujet, elles tendent à s’appuyer sur une ...
Table of contents
- Cover Page
- Contents
- Title Page
- Copyright Page
- Avant-propos
- Procès cités
- I. Introduction
- II. Les procès
- III. Principales questions soulevées par l’article VIII, section 2 b)
- IV. Autres problèmes soulevés par l’article VIII, section 2 b)
- V. Résumé
- Annexe
- Footnotes