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Les procĂšs d'assurance cubain et les Statuts du Fonds
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Information
Publisher
INTERNATIONAL MONETARY FUNDeBook ISBN
9781451921168
Year
1970III. Principales questions soulevĂ©es par lâarticle VIII, section 2 b)
Rapport entre cette disposition et le droit international prive
Une question fondamentale soulevĂ©e par les procĂšs susmentionnĂ©s a Ă©tĂ© celle du rapport entre lâarticle VIII, section 2 b), et le droit international privĂ©. Dans chaque pays, cette branche du droit comprend un ensemble de rĂšgles qui dĂ©terminent le cadre juridique des contrats et, notamment, leur exĂ©cution. Lâarticle VIII, section 2 b)Ă©tablit, lui aussi, une rĂšgle dâapplication de certaines dispositions de telle ou telle lĂ©gislation. Câest ainsi quâil spĂ©cifie que lorsquâune action est intentĂ©e devant le tribunal dâun Etat membre pour faire observer un contrat de change, ce tribunal doit lui refuser force exĂ©cutoire si ce contrat est contraire aux rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun autre Etat membre dont la monnaie est en jeu. En rĂ©sumĂ©, on doit donc sâincliner, dans les circonstances et Ă lâeffet prĂ©vus par lâarticle VIII, section 2 b), devant la loi de lâEtat membre dont la monnaie est en jeu.
La rĂšgle Ă©tablie par lâarticle VIII, section 2 b), soulĂšve deux questions en ce qui concerne les rĂšgles applicables en droit international en cas de conflit de lois. La premiĂšre consiste Ă dĂ©terminer si la rĂšgle de cette disposition exerce ses effets indĂ©pendamment. On a notĂ© de la part de certains tribunaux une tendance Ă statuer que la loi quâelle indique ne sera reconnue que dans le cas oĂč elle reprĂ©sente la loi dĂ©signĂ©e comme Ă©tant normalement compĂ©tente par le droit international privĂ© du for. Ceci nâaurait pas pour effet dâenlever toute portĂ©e Ă lâarticle VIII, section 2 b),Ă©tant donnĂ© que certains tribunaux pourraient dĂ©cider quâun systĂšme particulier de lois Ă©trangĂšres constitue la loi compĂ©tente conformĂ©ment Ă leur droit international privĂ©, tout en se refusant Ă appliquer les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes incluses dans cette lĂ©gislation Ă©trangĂšre parce quâelles leur apparaissent contraires Ă lâordre public intĂ©rieur, si ce nâĂ©tait lâexistence de lâarticle VIII, section 2 b). Dans ce cas, cette disposition aurait uniquement pour effet de modifier lâordre public du for, et non pas dâinfluer sur ses rĂšgles quant Ă la dĂ©termination de la loi applicable.
Dans lâune des affaires au moins, il semble que le tribunal ait estimĂ© que lâarticle VIII, section 2 b), entraĂźne obligatoirement la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâune lĂ©gislation particuliĂšre, lorsque celle-ci est la loi choisie par le droit international privĂ© du for, comme Ă©tant celle qui rĂ©git le contrat. Il sâagit de lâaffaire Theye y Ajuria, dans laquelle la Cour SuprĂȘme de Louisiane semble avoir dĂ©clarĂ© que cette disposition des Statuts entraĂźnait obligatoirement la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun autre systĂšme juridique lorsquâil Ă©tait dans lâintention des parties contractantes que ce systĂšme rĂ©gisse leur contrat. La Cour SuprĂȘme souligna que les tribunaux Ă©trangers et amĂ©ricains avaient tous observĂ© ce principe uniformĂ©ment. Les procĂšs citĂ©s par la Cour ne corroborent cependant pas cette allĂ©gation, mĂȘme si lâon ne tient pas compte du fait que, sauf pour les procĂšs dâassurance cubains, il sâagissait dâaffaires ayant Ă©tĂ© jugĂ©es peu de temps aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur des Statuts, alors que les tribunaux ignoraient encore gĂ©nĂ©ralement lâexistence de la disposition de lâarticle VIII, section 2 b). Les procĂšs impliquant les pays autres que les Etats-Unis citĂ©s par la Cour semblent tous avoir Ă©tĂ© tirĂ©s du premier dâune sĂ©rie dâarticles intitulĂ©e âThe Fund Agreement in the Courtsâ35. La Cour ne fit aucune allusion aux procĂšs plus rĂ©cents qui furent jugĂ©s alors que plusieurs annĂ©es de dĂ©libĂ©rations internationales avaient fait la lumiĂšre sur cette disposition36.
Il ne devrait y avoir aucun doute que la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes visĂ©es par lâarticle VIII, section 2 b), ne dĂ©pend pas du fait quâon a dĂ©terminĂ© quâelles font partie de la loi applicable conformĂ©ment au droit international privĂ© du for. Lâobjet de lâarticle VIII, section 2 b), est de fournir un certain appui Ă lâapplication des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun Etat membre dans la mesure oĂč ces rĂ©glementations sont compatibles avec les Statuts du Fonds. Le critĂšre utilisĂ© par cette disposition rĂ©side dans la compatibilitĂ© des rĂ©glementations avec cet accord international, et non pas dans les rĂšgles incertaines et diverses du droit international privĂ© tel quâil est appliquĂ© par les Etats membres. La question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e depuis longtemps par lâinterprĂ©tation officielle que le Fonds adressa Ă ses membres le 14 juin 1949, dans laquelle il dĂ©clarait que les contrats visĂ©s par lâarticle VIII, section 2 b), âseront traitĂ©s comme Ă©tant non exĂ©cutoires, bien quâen vertu du droit international privĂ© du for, la loi qui prĂ©side au maintien ou Ă lâadoption des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes ne soit pas celle qui rĂ©git le contrat de change ou son exĂ©cutionâ37.
En consĂ©quence, le principe est donc que lâarticle VIII, section 2 b),Ă©tablit une rĂšgle entraĂźnant la reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de lâEtat membre dont la monnaie est en jeu, sans quâil soit nĂ©cessaire de dĂ©montrer que la lĂ©gislation de ce pays est la loi applicable conformĂ©ment au droit international privĂ© du for. Ceci Ă©tant acquis, une deuxiĂšme question reste Ă rĂ©soudre. Ce principe posĂ© par lâarticle VIII, section 2 b), signifie-t-il que, dans les cas oĂč le problĂšme qui se pose est celui dâappliquer ou non les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun autre Etat membre, cette disposition est devenue lâunique rĂšgle Ă appliquer, et quâĂ cet Ă©gard elle a abrogĂ© les rĂšgles du droit international privĂ© du for permettant de dĂ©terminer et dâappliquer la loi rĂ©gissant le contrat ? Ou bien ce principe signifie-t-il plutĂŽt que lâarticle VIII, section 2 b), nâa pas abrogĂ© ces rĂšgles, lesquelles vont demeurer en rĂ©serve, jusquâĂ ce quâon ait vu comment fonctionne lâarticle VIII, section 2 b)? Si cette disposition a exercĂ© ce premier effet dâabrogation, il devrait sâensuivre quâun contrat de change ne saurait ĂȘtre exĂ©cutoire sâil est contraire aux rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de lâEtat membre dont la monnaie est en jeu. Mais il sâensuivrait alors Ă©galement que ce contrat serait exĂ©cutoire sâil nâĂ©tait pas contraire Ă ces rĂ©glementations. Tel serait obligatoirement le rĂ©sultat, Ă©tant donnĂ© que la loi du for ne dĂ©signerait plus une autre loi comme Ă©tant celle qui rĂ©git le contrat. Câest ce dernier rĂ©sultat qui ne dĂ©coulerait pas forcĂ©ment dâune interprĂ©tation diffĂ©rente du rapport entre lâarticle VIII, section 2 b), et le droit international privĂ©. MĂȘme sâil Ă©tait Ă©tabli que cette disposition nâabroge pas la loi dĂ©signĂ©e comme Ă©tant normalement compĂ©tente par le droit international privĂ© du for en cas de conflit des lois, il demeurerait vrai que lâincompatibilitĂ© dâun contrat avec les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun Etat membre dont la monnaie est en jeu, entraĂźnerait toujours lâinexigibilitĂ© de ce contrat. Par contre, en lâabsence de cette incompatibilitĂ©, il demeurerait encore possible dâappliquer la loi, y compris les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes, dâun autre pays quelconque en fonction du droit international privĂ© du for. Dans ce cas, il se pourrait que le plaignant ne puisse pas faire exĂ©cuter son contrat, bien quâun tel rĂ©sultat ne soit pas exigĂ© par lâarticle VIII, section 2 b).
On ne doit pas voir dans lâarticle VIII, section 2 b), une rĂšgle exclusive qui aurait abrogĂ© le droit international privĂ©. Lâobjet de cette disposition est dâassurer quâune monnaie ne se trouve pas affaiblie par la non-reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun Etat membre dont la monnaie est en jeu, lorsque les conditions de la disposition en question se trouvent remplies. Cette disposition ne prĂ©tend pas sâĂ©tendre aux procĂšs pour lesquels lâapplication de lâarticle VIII, section 2 b), nâentraĂźne pas lâinexigibilitĂ© des contrats. Dans ces procĂšs, cette disposition nâa nullement pour objet dâentraver lâapplication normale du droit international privĂ©. Si la disposition en question nâentraĂźne pas lâinexigibilitĂ© du contrat, la question de savoir si lâon doit reconnaĂźtre ou non les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes peut ĂȘtre rĂ©solue dans le cadre du droit international privĂ©.
Cette brĂšve analyse des rapports qui existent entre lâarticle VIII, section 2 b), et le droit international privĂ© est nĂ©cessaire pour bien comprendre les procĂšs dâassurance cubains. On verra que pour certains dâentre eux, lâarticle VIII, section b), nâa pas entraĂźnĂ© lâobligation de reconnaĂźtre les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes de Cuba, Ă©tant donnĂ© que la monnaie cubaine nâentrait pas en jeu. Ceci laissa le champ libre Ă lâapplication du droit international privĂ© du for. Cette approche justifia lâimportance donnĂ©e Ă certains points de contact pour dĂ©terminer la loi applicable. Ces points Ă©taient pertinents sous lâangle du droit international privĂ©, mais non pas sous celui de lâarticle VIII, section 2 b).
En dernier lieu, lâanalyse qui prĂ©cĂšde peut expliquer pourquoi certains tribunaux continuent Ă aborder les problĂšmes soulevĂ©s par lâapplication des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes des autres pays par le biais du droit international privĂ© traditionnel du for. Il est peut-ĂȘtre possible en procĂ©dant de la sorte de dĂ©terminer Ă partir des faits en cause que la loi rĂ©gissant le contrat est celle qui comporte certaines rĂ©glementations de contrĂŽle des changes, et quâil faut tenir compte de ces rĂ©glementations pour cette raison. Dans ces conditions, il est inutile dâexplorer les profondeurs de lâarticle VIII, section 2 b),Ă©tant donnĂ© que le rĂ©sultat ne sâen trouvera pas modifiĂ©. Il se peut Ă©galement que la loi Ă©trangĂšre soit la loi de la monnaie mise âen jeuâ en vertu de lâarticle VIII, section 2 b) et que la loi soit Ă©galement applicable de ce fait. Mais ceci ne fera que renforcer - et non pas modifier - le rĂ©sultat en ce qui concerne lâexĂ©cution du contrat38. Il peut arriver, par contre, que la loi comportant les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes et choisie comme Ă©tant la loi rĂ©gissant le contrat, ne soit pas la loi de la monnaie mise âen jeuâ, mais que cette loi soit nĂ©anmoins applicable en vertu du droit international privĂ© du for. Encore une fois, le rĂ©sultat ne sera pas modifiĂ© par lâarticle VIII, section 2 b). Ce nâest quâau cas oĂč le tribunal dĂ©ciderait que la loi comportant les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes nâest pas la loi qui rĂ©git le contrat en vertu du droit international privĂ© du for - de sorte que les rĂ©glementations ne sauraient ĂȘtre reconnues de ce fait - quâil serait alors nĂ©cessaire de voir si lâarticle VIII, section 2 b) donne un rĂ©sultat diffĂ©rent.
Un exemple concret Ă©claircira peut-ĂȘtre lâanalyse qui figure au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Supposons quâen vertu du droit international privĂ© du for, la loi cubaine - qui comporte certaines mesures de contrĂŽle de change - soit la loi qui rĂ©git le contrat. Si la loi cubaine est appliquĂ©e en tant que loi rĂ©gissant le contrat, les rĂ©glementations cubaines de contrĂŽle seront reconnues, et le fait de dĂ©cider que la monnaie cubaine est âen jeuâ ne changera rien. A ce moment, les contrĂŽles cubains seront alors en droit dâĂȘtre reconnus Ă double titre. De mĂȘme, si la monnaie cubaine nâest pas âen jeuâ, les contrĂłles ne seront pas en droit dâĂȘtre reconnus en vertu de lâarticle VIII, section 2 b) tout en continuant Ă ĂȘtre reconnus en tant que partie de la loi rĂ©gissant le contrat. Ce nâest quâau cas oĂč la loi cubaine ne rĂ©girait pas le contrat - de sorte que les mesures de contrĂŽle ne seraient pas en droit dâĂȘtre reconnues de ce fait - quâil existe la possibilitĂ© que cette disposition peut entraĂźner un rĂ©sultat diffĂ©rent en ce qui concerne cette question de reconnaissance.
Contrats de change
En vertu de lâarticle VIII, section 2 b), les contrats qui peuvent ĂȘtre non exĂ©cutoires sont les âcontrats de changeâ. Dans lâaffaire Blanco, le Tribunal de District, dans une note de renvoi au texte de sa dĂ©cision, souleva la question de savoir si dans cette affaire les polices dâassurance constituaient des âcontrats de changeâ, sans toutefois essayer de trancher cette question. Dans lâaffaire Raij, un attendu du jugement de la Cour dâAppel de District semble indiquer que, pour le tribunal, ce contrat ne constituait pas un contrat de change, Ă©tant donnĂ© quâil portait sur une somme payable en dollars, bien que le tribunal ait groupĂ© ce fait avec dâautres soulignant les liens de ce contrat avec les Etats-Unis. Dans lâaffaire Theye y Ajuria, la Cour SuprĂȘme de Louisiane rejeta un argument fondĂ© sur lâarticle VIII, section 2 b), pour la raison quââun contrat payable dans lâEtat de Louisiane en monnaie des Etats-Unis ne constitue pas un contrat de changeâ.
Ces cas sont les seuls oĂč ait Ă©tĂ© directement soulevĂ©e la question de savoir si les contrats dâassurance constituaient ou non des âcontrats de changeâ. Il est intĂ©ressant de noter que dans ces procĂšs, les tribunaux, tout en essayant de dĂ©limiter dans une certaine mesure la notion de âcontrat de changeâ, ne suggĂ©rĂšrent cependant pas que cette notion devrait exclure les contrats dâassurance comme tels. Ils ont, par consĂ©quent, Ă©vitĂ© de souscrire au point de vue trop simpliste - qui avait reçu un certain crĂ©dit Ă un moment donnĂ© - selon lequel les âcontrats de changeâ se limitaient aux seuls contrats prĂ©voyant lâĂ©change de moyens internationaux de paiement, gĂ©nĂ©ralement lâĂ©change dâune monnaie contre une autre. En gĂ©nĂ©ral, les rĂ©glementations de contrĂŽle des changes sâappliquent Ă©galement Ă dâautres catĂ©gories de transactions, et on ne peut trouver aucune explication raisonnable, en sâappuyant sur les objectifs Ă©conomiques de lâarticle VIII, section 2 b), ou sur ceux des Statuts dans leur ensemble, pour limiter lâapplication de cette disposition Ă une seule des catĂ©gories de contrats mettant en cause les ressources en devises dâun Etat membre39.
Les affaires Raij et Theye y Ajuria font intervenir une limitation dâun autre genre. Il semblerait, dâaprĂšs les dĂ©cisions intervenues Ă ce sujet, que le critĂšre Ă appliquer pour savoir si lâon se trouve en prĂ©sence dâun contrat de change est de se demander si ce contrat requiert un rĂšglement dans une monnaie Ă©trangĂšre au for ou peut-ĂȘtre mĂȘme Ă la loi rĂ©gissant ce contrat en vertu du droit international privĂ©. Lâunique mĂ©rite de ces critĂšres - qui ne se rattacheraient pas forcĂ©ment Ă lâobjectif recherchĂ© par lâarticle VIII, section 2 b)- serait leur caractĂšre dâautomaticitĂ©. En statuant quâils rendront exĂ©cutoires les contrats prĂ©voyant un rĂšglement en dollars E.U., parce quâil ne sâagit pas, dans ce cas-lĂ , de contrats de change, les tribunaux des Etats-Unis ne tiennent pas compte du fait que ces contrats constituent Ă©videmment des contrats de change du point de vue de lâEtat membre dont le dĂ©biteur-dĂ©fendeur est rĂ©sident. Un jugement intervenant dans ce sens aurait directement pour rĂ©sultat de diminuer les ressources en devises de ce pays. Dâautres consĂ©quences tout aussi fĂącheuses pourraient rĂ©sulter de lâapplication du critĂšre de la loi applicable en vertu du droit international privĂ©. Les critĂšres du for ou de la loi officielle pour dĂ©terminer si le tribunal est en prĂ©sence ou non dâun contrat de change font dĂ©pendre lâapplication de lâarticle VIII, section 2 b), en grande partie de la volontĂ© des parties contractantes. Ces critĂšres sont, par consĂ©quent, en opposition avec lâobjectif monĂ©taire international que se propose lâarticle VIII, section 2 b),Ă savoir la reconnaissance sur le plan international des rĂ©glementations contrĂŽlant la volontĂ© des parties contractantes dans les cas oĂč - lorsquâon a dĂ©terminĂ© que cette disposition sâappliquait - cette reconnaissance est nĂ©cessaire pour la dĂ©fense des monnaies des Etats membres.
La monnaie âen jeuâ
La reconnaissance des rĂ©glementations de contrĂŽle des changes dâun Etat membre conformĂ©ment Ă lâarticle VIII, section 2 b), dĂ©pend du fait que lâon a dĂ©terminĂ© ou non si elles constituent les rĂ©glementations de lâEtat membre dont la monnaie entre en jeu dans lâexĂ©cution du contrat de change quâune personne sâefforce de faire exĂ©cuter. Bien que dâautres opinions continuent Ă ĂȘtre Ă©mises de temps Ă autre, lâopinion la plus avertie et la plus gĂ©nĂ©ralement rĂ©pandue est celle selon laquelle la monnaie dâun Etat membre est en jeu lorsque ce contrat affecte les ressources en devises de ce pays. Chaque fois que dâautres vues sont exprimĂ©es Ă ce sujet, elles tendent Ă sâappuyer sur une ...
Table of contents
- Cover Page
- Contents
- Title Page
- Copyright Page
- Avant-propos
- ProcÚs cités
- I. Introduction
- II. Les procĂšs
- III. Principales questions soulevĂ©es par lâarticle VIII, section 2 b)
- IV. Autres problĂšmes soulevĂ©s par lâarticle VIII, section 2 b)
- V. Résumé
- Annexe
- Footnotes