DTS, monnaies et or : Quatrième exposé sur les changements intervenus dans le domaine juridique
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Information

Notes

Droits de tirage spéciaux

1. Article VIII, section 7; article XXII.
2.Projet de deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international: Rapport des Administrateurs au Conseil des gouverneurs (Washington, mars 1976), première partie c).
3. Article XVIII, section 1 a).
4. Joseph Gold, Les droits de tirage spéciaux: le rôle de la terminologie, brochure du FMI, no 15 (Washington, 1971). (Ci-après appelée Gold, DTS: le rôle de la terminologie.)
5. Article XVIII, section 1.
6. Comparer, par exemple, la section 3 a) de l’article XXV du premier amendement avec la section 3 a) de l’article XIX du deuxième amendement.
7. Margaret Garritsen de Vries, The International Monetary Fund, 1966–1971: The System Under Stress (Washington, 1976), vol. II, p. 254–55.
8. Fonds monétaire international, Réforme monétaire internationale: Documents du Comité des Vingt (Washington, 1974), p. 15, 43, 162–79 et 183–207. (Ci-après appelé Documents du Comité des Vingt).
9.International Financial News Survey, vol. 20 (1968), p. 89; Gold, DTS: le rôle de la terminologie, p. 26.
10. Article XVIII, section 1 b).
11. Communiqué du Comité intérimaire du Conseil des gouverneurs sur le système monétaire international, 24 septembre 1978, Bulletin du FMI, vol. 7 (1978), p. 306–309.
12.Recueil de décisions du Fonds monétaire international et annexe, Supplément à la huitième édition (Washington, 1978), p. 109–18. (Ci-après appelé Recueil de décisions, Supplément à la 8ème édition (1978).
13. Article XXX i).
14. Article XIX, section 2 c).
15. Article XXX i).
16. Article XIX, section 2 b).
17. Article XVII, section 3.
18. Article XIX, section 7 a); Règles et Règlements, règle 0-2, Réglementation générale, Règles et Règlements, trente-sixième édition (Washington, 1er août 1979), p. 55–56. (Ci-après appelé Règles et Règlements.) Voir également Joseph Gold, Utilisation, conversion et échange de monnaie dans le cadre du deuxième amendement aux Statuts du Fonds monétaire international, brochure du FMI no 23 (Washington, 1978), p. 52–57 et 97–98.
19. Voir également David J. Kuchenbecker, “Agency-Level Executive Agreements in U.S. Treaty Practice”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 18 (1979), p. 1–77, et notamment à la page 77: “Des accords en forme simplifiée entre institutions sont apparus, constituant la nouvelle génération des accords internationaux destinés à répondre aux nouveaux problèmes créés par l’interdépendance mondiale croissante. Le nombre de ces accords s’est accru considérablement ces dernières années et actuellement, même ceux conclus en dehors des voies diplomatiques officielles sont considérés comme des instruments juridique entièrement assimilables aux traités et autres accords en forme simplifiée conclus en vertu de législations nationales ou internationales.”
20. Article III, section 3 a); article V, section 8 e); article XVI, section 2; article XVIII, section 2; article XX, sections 2, 4 et 5; article XXIV, sections 2 b), 3 et 6 0; article XXV c); annexe G, paragraphe la) iv); annexe I, paragraphes 5 et 7.
21. Article XIX, section 2 b).
22. Article V, section 6.
23. Article XIX, section 7 b).
24. Article XXX i).
25. Article XIX, section 2 c).
26. Article VII, section 1.
27. Article XVII, section 3.
28.Recueil de décisions, Supplément à la 8ème édition (1978), p. 58.
29.Documents du Comité des vingt, p. 139:
“36 Un membre du Groupe a proposé un système modifié d’intervention en DTS qui pourrait s’appliquer sans que le DTS soit détenu par les marchés privés. Suivant cette proposition, des marges seraient établies à 2,25 % de part et d’autre de la parité avec le DTS. Les banques centrales publieraient les taux auxquels elles échangeraient des DTS contre leurs propres monnaies à 2,25 % de part et d’autre de la parité et se déclareraient prêtes à appliquer ces taux aux transferts entre elles-mêmes. Elles seraient également disposées à échanger des DTS contre leurs propres monnaies avec des banques commerciales, aux mêmes taux, mais seulement à la condition que les DTS en question soient transférés directement à une autre banque centrale. De cette manière, les banques commerciales seraient des intermédiaires dans des transactions en DTS entre les banques centrales sans détenir elles-mêmes de DTS. Il a été suggéré que cette dernière disposition, au moins après une période d’adaptation, encouragerait l’arbitrage du marché nécessaire pour maintenir l’alignement des taux de change des monnaies, c’est-à-dire pour maintenir les taux dans la marge de 4,50 % de part et d’autre de la parité croisée pour tous pairs de monnaies participant au système. Comme cet arbitrage n’aurait lieu qu’après dépassement des taux publiés et, par conséquent, sans que la banque commerciale intermédiaire puisse réaliser un profit, il a été suggéré que les taux ainsi pratiqués pour les transferts pourraient être fixés à une distance appropriée à l’intérieur des marges DTS de 2,25 %.”
30. Article XIX, section 6.
31. Décision no 5936-(78/168)S adoptée le 25 octobre 1978 et ayant pris effet le 11 décembre 1978, Recueil de décisions, Supplément à la 8ème édition (1978), p. 86.
32. Article XX, sections 1, 2 et 3. Tout participant ayant un solde négatif est redevable de commissions sur ce solde (voir article XVIII, section 2f)) et sur les commissions non réglées ainsi que sur son allocation cumulative nette.
33. Article V, section 9.
34. Article V, section 8.
35.Règles et Règlements, règle T-1 c):
“Le taux d’intérêt combiné du marché sera la moyenne des taux d’intérêt quotidiens des obligations, combinés en fonction des pondérations énumérées ci-dessous, pour la période de six semaines prenant fin le quinzième jour du dernier mois précédant le trimestre de l’année civile pour lequel le taux d’intérêt est déterminé:
images
36. Article V, section 9 a).
37. Décision no 5933-(78/168)S du 25 octobre 1978, ayant pris effet le 11 décembre 1978:
“L’amendement suivant à la règle T-l b) prendra effet à la date de la première allocation de droits de tirage spéciaux dans la troisième période de base:
“A moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, le taux d’intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ...

Table of contents

  1. Cover Page
  2. Title Page
  3. Copyright Page
  4. Contents
  5. Renvois aux Statuts
  6. Renvois aux Règles et Règlements
  7. Renvois aux décisions du Conseil d’administration
  8. Affaires citées
  9. Note liminaire
  10. Droits de tirage spéciaux (DTS)
  11. DTS et obligations envers tierces parties
  12. Reconstitution
  13. Taux d’intérêt
  14. Différentes méthodes pouvant être utilisées pour calculer le DTS
  15. DTS, pouvoir d’achat constant et autres objectifs
  16. Le DTS en tant qu’unité de compte dans le droit international public
  17. L’utilisation internationale du DTS comme unité de compte—aperçu général
  18. Monnaies
  19. Taux de change flottants
  20. Amendement à la législation monétaire: monnaies et or
  21. Effets juridiques permanents des parités
  22. Or
  23. Résumé
  24. Appendices
  25. Notes