Les concepts de convertibilite selon le Fonds
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Information

I. Concepts du Fonds

1. La convertibilitĂ© aux termes de l’article VIII

Paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes

Les Statuts donnent de la convertibilitĂ© une dĂ©finition d’une complexitĂ© et d’une originalitĂ© sans Ă©gale dans tout le droit international. C’est la dĂ©finition de la forme de convertibilitĂ© que tĂŽt ou tard — et le plus tĂŽt sera le mieux — chaque membre du Fonds est censĂ© adopter pour sa monnaie. Plusieurs membres appliquant dĂ©jĂ  cette forme de convertibilitĂ©1, on est fondĂ© Ă  lui attacher une importance primordiale.
L’article XIX d) dĂ©finit ainsi les monnaies qui rĂ©pondent Ă  cette dĂ©finition de la convertibilitĂ© :
Par avoirs d’un membre en monnaies convertibles, il faut entendre ses avoirs en monnaies d’autres membres qui ne se prĂ©valent pas des dispositions transitoires de l’article XIV, section 2, ainsi que ses avoirs en monnaies d’Etats non membres qui peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s Ă©ventuellement par le Fonds. A cet effet, le terme monnaie comprend notamment les espĂšces mĂ©talliques, la monnaie fiduciaire, les avoirs en banque, les acceptations bancaires et les obligations d’Etat Ă©mises Ă  Ă©chĂ©ance maxima de douze mois.
La monnaie d’un membre est donc convertible si le membre ne se prĂ©vaut pas des mesures transitoires de l’article XIV, section 2. Cette disposition donne Ă  un membre qui se prĂ©vaut de ces mesures certaines prĂ©rogatives pour maintenir, adapter ou introduire des restrictions aux paiements et transferts affĂ©rents aux transactions internationales courantes, comme suit :
Section 2. Restrictions de change
Nonobstant les dispositions de tout autre article des prĂ©sents Statuts, les membres pourront, pendant la pĂ©riode de transition qui suivra la fin de la guerre, maintenir, adapter aux changements de circonstances (et, en ce qui concerne les membres dont les territoires ont Ă©tĂ© occupĂ©s par l’ennemi, introduire au besoin) des restrictions sur les paiements et transferts effectuĂ©s Ă  l’occasion d’opĂ©rations internationales courantes. Les membres devront, cependant, dans leur politique des changes, avoir constamment Ă©gard aux objectifs du Fonds; dĂšs que les conditions le permettront, ils devront prendre toutes les mesures possibles pour convenir avec les autres membres des dispositions commerciales et financiĂšres susceptibles de faciliter les paiements internationaux et le maintien de la stabilitĂ© des changes. En particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues en vigueur ou introduites par application de la prĂ©sente section dĂšs qu’ils s’estimeront en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une maniĂšre qui ne grĂšve pas exagĂ©rĂ©ment leur accĂšs aux ressources du Fonds.
Officiellement un membre s’abstient ou cesse d’appliquer les dispositions transitoires, en avisant le Fonds, conformĂ©ment Ă  l’article XIV, section 3, qu’il accepte les obligations de l’article VIII, sections 2, 3 et 4. La section 3 de l’article XIV dispose :
Section 3. Notification
Avant de devenir recevable, conformĂ©ment Ă  l’article XX, section 4 c) ou d) Ă  acheter des monnaies au Fonds, chaque membre devra faire connaĂźtre Ă  ce dernier s’il entend se prĂ©valoir des dispositions transitoires prĂ©vues par la section 2 du prĂ©sent article, ou s’il est prĂȘt Ă  assumer les obligations de l’article VIII, sections 2, 3 et 4. DĂšs qu’un membre se prĂ©valant des dispositions transitoires est prĂȘt Ă  assumer les obligations ci-dessus mentionnĂ©es, il en avisera le Fonds.
Dans ce contexte, “assumer” signifie “exĂ©cuter”. C’est cette notification donnĂ©e par un membre qui confĂšre Ă  sa monnaie le statut de monnaie convertible Ă  toutes fins prĂ©vues par les Statuts. A la fin d’aoĂ»t 1970, les 35 Etats membres dont la liste figure Ă  l’annexe avaient ainsi avisĂ© le Fonds.
L’analyse des dispositions de l’article VIII doit commencer par une distinction entre la section 2 a) et la section 4. La section 2 a) impose aux membres l’obligation de permettre 1) aux payeurs d’acquĂ©rir et d’utiliser des monnaies pour les transactions indiquĂ©es et 2) aux payĂ©s de changer en une autre monnaie le produit de ces transactions. La section 2 a) prĂ©voit la libertĂ© des parties — publiques ou privĂ©es — d’opĂ©rer pour leurs paiements courants sur le marchĂ© des changes des pays membres. En revanche, la section 4 Ă©nonce les rĂšgles applicables aux opĂ©rations de conversion entre les autoritĂ©s monĂ©taires des membres.
La section 2, “Exclusion des restrictions sur les paiements courants”, dispose dans son premier paragraphe :
a) Sous rĂ©serve des dispositions de l’article VII, section 3 b)2, et de l’article XIV, section 2, aucun membre n’imposera, sans l’approbation du Fonds, de restrictions sur la rĂ©alisation des paiements et transferts affĂ©rents Ă  des transactions internationales courantes.
Cette disposition doit ĂȘtre examinĂ©e conjointement avec la section ci-dessous de l’article VI :
Section 3. ContrĂŽles des transferts de capitaux
Les membres pourront exercer tous les contrĂŽles nĂ©cessaires pour rĂ©glementer les mouvements internationaux de capitaux, mais ils ne pourront exercer ces contrĂŽles d’une maniĂšre qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de retarder indĂ»ment les transferts de fonds en rĂšglement d’engagements pris, sauf dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article VII, section 3 b) et Ă  l’article XIV, section 2.
Il est Ă©vident que la distinction entre les transactions internationales courantes et les transferts de capitaux est essentielle pour comprendre la portĂ©e des dispositions de l’article VIII, section 2 a). Les paiements pour transactions courantes sont dĂ©finis de la maniĂšre suivante Ă  l’article XIX :
i) Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux; ils comprennent notamment :
  • 1) Tous les paiements dus Ă  l’occasion du commerce extĂ©rieur et autres affaires courantes, y compris les services, ainsi que les facilitĂ©s normales Ă  court terme de banque et de crĂ©dit;
  • 2) Les paiements dus Ă  titre d’intĂ©rĂȘts de prĂȘts ou de revenus nets d’autres investissements;
  • 3) Les paiements d’un montant modĂ©rĂ© pour amortissement d’emprunts ou d’investissements directs;
  • 4) Les envois modĂ©rĂ©s de fonds pour charges familiales d’entretien.
Le Fonds pourra, aprĂšs consultation avec les membres intĂ©ressĂ©s, dĂ©cider si certaines transactions particuliĂšres doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des transactions courantes ou des transactions en capital.
Pour un Ă©conomiste, certaines des transactions Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article XIX i) sont des transactions en capital. Cependant, elles sont toutes dĂ©clarĂ©es transactions courantes aux fins des Statuts. En raison du “notamment”, le Fonds pourrait dĂ©cider d’ajouter d’autres catĂ©gories de transactions aux transactions rĂ©putĂ©es courantes aux fins des Statuts, mais il n’a pas fait usage de ce pouvoir jusqu’ici. La derniĂšre phrase de l’article XIX i) Ă©tablit une procĂ©dure par laquelle le Fonds peut dĂ©cider si telle transaction doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme transaction courante ou transaction en capital. Cette disposition visait manifestement Ă  fournir une sorte de procĂ©dure d’arbitrage en cas de divergence de vues entre les parties Ă  des transactions dĂ©terminĂ©es3.
L’une des limitations majeures Ă  la portĂ©e du concept de convertibilitĂ© aux termes de l’article VIII rĂ©side Ă©videmment dans le droit que les membres se rĂ©servent de restreindre les transferts de capitaux. A l’exception de certaines transactions qui seraient traitĂ©es comme transferts de capitaux si elles ne figuraient pas Ă  l’article XIX /), et qu’il importe donc de traiter comme des transactions courantes, les membres peuvent restreindre tous les mouvements de capitaux, que ce soit Ă  l’entrĂ©e ou Ă  la sortie. Mais, il est bien Ă©vident qu’aucune mesure de contrĂŽle adoptĂ©e Ă  cet effet par les membres ne saurait ĂȘtre appliquĂ©e d’une façon qui restreigne les paiements au titre de transactions courantes. L’autre condition requise, Ă  savoir que les mesures de contrĂŽle relatives aux capitaux doivent ĂȘtre appliquĂ©es de façon Ă  ne pas “retarder indĂ»ment les transferts de fonds en rĂšglement d’engagements pris”, signifie que l’utilisation ou le transfert d’avoirs non assujettis aux mesures de contrĂŽle des capitaux ne doit pas ĂȘtre contrariĂ© par des retards gĂȘnants dans l’autorisation des paiements ou transferts affĂ©rents aux transactions courantes, par suite des mesures de contrĂŽle destinĂ©es Ă  isoler les transferts de capitaux. Bref, en employant l’expression “retard”, le Fonds a voulu expliciter que le concept de restriction aux paiements et transferts affĂ©rents aux transactions internationales courantes, dĂ©passant la simple interdiction ou limitation, incluait la gĂȘne que constitue tout retard injustifiĂ© aux autorisations de rĂšglement. Toutefois, le passage de l’article VI, section 3, relatif aux “retards indus” ne signifie pas que si des avoirs ont Ă©tĂ© soumis aux mesures de contrĂŽle des capitaux qu’il prĂ©voit, ils devront en ĂȘtre libĂ©rĂ©s pour pouvoir ĂȘtre utilisĂ©s en rĂšglement de transactions courantes.
Le fait que les membres soient, d’une part, tenus d’éviter les restrictions aux paiements et transferts affĂ©rents aux transactions internationales courantes et, d’autre part, libres de rĂ©glementer les transferts de capitaux, dĂ©coule de l’un des objectifs du Fonds, qui est Ă©noncĂ© Ă  l’article I dans les termes suivants :
iv) De favoriser rĂ©tablissement d’un systĂšme multilatĂ©ral de rĂšglement des transactions courantes entre les Etats membres et l’élimination des restrictions de change qui entravent le dĂ©veloppement du commerce mondial.
Pour les rĂ©dacteurs des Statuts, le contrĂŽle des mouvements de capitaux constituait un moyen d’ajustement que les membres devaient pouvoir utiliser sans avoir Ă  obtenir l’autorisation du Fonds. En fait, il a Ă©tĂ© prĂ©vu que le Fonds pourrait, dans certaines circonstances, inviter les membres Ă  adopter des mesures de contrĂŽle des capitaux4. Les rĂ©dacteurs des Statuts Ă©taient certes convaincus que la libertĂ© d’effectuer des paiements et de disposer des recettes affĂ©rents aux Ă©changes commerciaux courants et aux autres transactions considĂ©rĂ©es, pour un motif quelconque, comme des transactions internationales courantes, contribuerait au bien-ĂȘtre de tous, mais ils n’étaient pas de cet avis en ce qui concerne le libre transfert des capitaux d’un pays Ă  un autre. MĂȘme si certaines formes de transfert de capitaux devaient s’avĂ©rer avantageuses Ă  la fois pour le pays exportateur et le pays importateur de capitaux, on ne saurait Ă©riger en principe statutaire la libertĂ© des transferts de capitaux en raison des dĂ©sĂ©quilibres qui pourraient rĂ©sulter de cette libertĂ©5.
L’article VI, section 3, rĂ©serve aux membres le droit de rĂ©glementer les transferts de capitaux, mais l’article VIII, section 3, leur prescrit d’éviter les mesures monĂ©taires discriminatoires, sauf autorisation des Statuts ou approbation du Fonds :
Section 3. Exclusion des pratiques monétaires discriminatoires
Aucun membre ne pourra recourir, ou permettre Ă  ses organismes financiers visĂ©s Ă  l’article V, section 1, de recourir Ă  des mesures monĂ©taires discriminatoires ou Ă  des pratiques de taux de change multiples, sauf autorisation prĂ©vue dans le prĂ©sent Accord ou approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Accord, l’Etat membre intĂ©ressĂ© entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, Ă  moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient Ă©tĂ© introduites en vertu de l’article XIV, section 2, auquel cas les dispositions de la section 4 de ce dernier article seront applicables.
La question s’est donc posĂ©e de savoir si l’approbation doit ĂȘtre demandĂ©e pour les mesures de contrĂŽle des mouvements de capitaux lorsqu’elles sont de nature discriminatoire. Le Fonds a dĂ©cidĂ© que l’article VIII, section 3, ne porte pas atteinte au droit des membres de rĂ©glementer les mouvements de capitaux. De ce fait, les obligations en matiĂšre de convertibilitĂ© ne comportent nullement pour les membres le devoir d’éviter les mesures discriminatoires de contrĂŽle des capitaux6.
Aux termes des dispositions de l’article VIII, section 2 a), un membre doit ne pas imposer de restriction Ă  la rĂ©alisation des paiements affĂ©rents aux transactions internationales courantes. Par consĂ©quent, il doit non seulement permettre Ă  ses rĂ©sidents d’utiliser sa monnaie Ă  cet effet, mais aussi ne pas les empĂȘcher, au moyen de mesures prohibitives, limitatives ou dilatoires, d’obtenir des monnaies d’autres membres dont ils pourraient avoir besoin pour effectuer, au profit d’autres Etats membres ou de leurs rĂ©sidents, des paiements affĂ©rents aux transactions internationales courantes. La remise obligatoire (c’est-Ă -dire les dispositions visant Ă  centraliser les devises en contraignant les rĂ©sidents Ă  remettre leurs recettes en devises aux autoritĂ©s monĂ©taires) n’est pas une restriction au sens de l’article VIII, section 2 a)7. L’obligation faite Ă  un membre de ne pas imposer de restrictions Ă  l’achat ou l’utilisation par ses rĂ©sidents de monnaie nationale ou Ă©trangĂšre destinĂ©e au paiement de transactions internationales courantes montre combien il est erronĂ© de penser que cette disposition a pour seul effet d’instituer ce que l’on dĂ©signe quelquefois par la convertibilitĂ© “externe” ou Ă  l’usage des “non-rĂ©sidents”.
Lorsque des commentateurs Ă©voquaient l’article VIII, section 2 a), comme instituant une convertibilitĂ© “externe” ou Ă  l’usage des “non-rĂ©sidents”, ils avaient Ă  l’esprit l’incidence de cette disposition sur le produit des transactions internationales courantes dĂ©tenu par des non-rĂ©sidents. Il ne serait guĂšre encourageant pour celui qui reçoit un paiement, ni favorable Ă  la libĂ©ration des transactions internationales courantes, qu’un membre permĂźt le paiement en sa monnaie Ă  un non-rĂ©sident qui dĂ©couvrirait alors que la somme est bloquĂ©e entre ses mains. C’est pourquoi la disposition visĂ©e exige que les membres permettent la libertĂ© des “transferts” aussi bien que des “paiements”. La rĂšgle interdisant Ă  un membre d’apporter des restrictions aux transferts signifie que les non-rĂ©sidents qui ont reçu de la monnaie de ce membre en paiement de transactions internationales courantes doivent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  l’échanger contre d’autres monnaies dans un dĂ©lai raisonnable. S’ils tardent Ă  le faire, ils risquent de voir ce produit assujetti au pouvoir du membre de contrĂŽler les transferts de capitaux. Sous rĂ©serve de cette Ă©ventualitĂ©, toutefois, le pays Ă©metteur doit permettre aux non-rĂ©sidents de convertir les avoirs en sa monnaie qu’ils ont acquis au titre de transactions internationales courantes, ou, naturellement, d’utiliser ces avoirs pour effectuer les paiements affĂ©rents Ă  d’autres transactions courantes. Le principe selon lequel celui qui reçoit une monnaie doit ĂȘtre autorisĂ© Ă  la convertir se justifie par le fait qu’il peut ainsi affecter le produit de transactions courantes effectuĂ©es dans un pays Ă  de nouvelles transactions courantes dans d’autres pays. Par exemple, si un exportateur rĂ©sident de Patria peut convertir en la monnaie de ce pays un avoir en monnaie de Terra acquis par une transaction courante avec un rĂ©sident de Terra, il lui sera possible d’utiliser en Patria le produit de cette conversion pour acquĂ©rir la monnaie de Regio afin d’effectuer un paiement affĂ©rent Ă  une transaction courante avec un rĂ©sident de Regio. En n’appliquant point de restriction aux transferts, les membres respectent la libertĂ© des parties d’acheter et de vendre sur le marchĂ© de leur choix et contribuent ainsi Ă  l’établissement d’un “systĂšme multilatĂ©ral de rĂšglement des transactions couran...

Table of contents

  1. Cover Page
  2. Title Page
  3. Contents
  4. Références aux Statuts, aux RÚgles et RÚglements et aux Décisions des Administrateurs
  5. Note
  6. Introduction
  7. I. Concepts du Fonds
  8. II. Concepts de convertibilitĂ© dans d’autres traitĂ©s
  9. Résumé
  10. Annexe
  11. Footnotes