PARTIE I
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
CHAPITRE PREMIER
Ce chapitre énonce en 16 articles les préceptes de base, les valeurs, les principes et les objectifs de l’Union européenne, ainsi que les grandes lignes de son système de gouvernance.
L’article 1er dispose que la Loi fondamentale est un traité constitutionnel qui refonde l’Union européenne et ouvre ainsi une nouvelle phase nécessairement plus fédérale de l’intégration européenne. Selon le préambule, les compétences de l’Union lui sont conférées par les États membres et les citoyens. La Loi fondamentale remplace tous les traités européens actuels.
L’article 2 énonce les valeurs et l’article 3 les objectifs de l’Union. L’article 4 énonce les principes généraux du droit communautaire et affirme clairement sa primauté. Un nouveau paragraphe 4, qui reprend à son compte la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE), explicite l’obligation faite aux États de reconnaître les dispositions constitutionnelles contraignantes de l’Union. L’article 5 prévoit trois principes spécifiques, à savoir l’attribution des compétences, les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
L’article 6 établit le strict engagement de l’Union à respecter les droits fondamentaux, notamment ceux énoncés dans la Charte qui est pour la première fois intégrée dans les traités (partie II). Les contraintes sur une éventuelle extension des pouvoirs de l’Union à travers la Charte, telles que définies par le traité de Lisbonne, sont supprimées. Ce processus sera accentué, après l’adhésion de l’Union à la CEDH. (Notez que l’ancien article 7 du traité UE concernant les manquements d’un État aux droits fondamentaux est remplacé par l’article 133 de la Loi fondamentale.)
Les articles 7 et 8 introduisent l’idée de citoyenneté européenne. Un nouveau paragraphe indique clairement que le Conseil et le Parlement sont, à eux deux, le législateur de l’UE, et que la Commission en est le gouvernement. L’article 9 élargit la portée de l’initiative citoyenne européenne. L’article 10 énonce le rôle dans les affaires européennes des parlements nationaux, avec désormais la possibilité de demander une audition dans le cadre d’une procédure pour endettement et déficit excessifs.
L’article 11 présente les institutions de l’UE. Dans l’article 12, la loi électorale du Parlement est réformée afin d’y inclure, entre autre, une circonscription paneuropéenne pour l’élection de députés issus de listes de parti transnationales. Une formule mathématique pour la répartition du reste des sièges est prévue. Les procédures de vote de base du Parlement sont établies.
L’article 13 redéfinit et limite le rôle du Conseil européen, il prend désormais la responsabilité de la direction et de la coordination des affaires du Conseil des ministres. Les chefs de gouvernement se réunissent en formation «Conseil des affaires générales». Le président du Conseil européen sera élu par ses pairs, il se présente devant le Parlement européen le plus fréquemment possible. Les présidents du Parlement et de la Commission participent aussi aux réunions du Conseil européen.
L’article 14 redéfinit le rôle du Conseil des ministres dans son ensemble, il ne s’agit non pas d’une autorité exécutive mais d’une chambre législative. Dans un soucis de simplification, nous dotons le Conseil de deux procédures de vote. Le ministre des affaires étrangères continue de présider le Conseil des affaires étrangères. L’actuelle présidence tournante du Conseil est supprimée, il appartient à chaque formation d’élire son propre président. Ces formations seront coordonnées par le Conseil des affaires générales. Le président du Conseil des affaires économiques et financières – notre ministre du Trésor – préside l’Eurogroupe.
L’article 15 est la disposition cardinale concernant la Commission. Parmi les modifications notons que: a) les fonctions législatives de la Commission sont agrandies; b) le Parlement et le Conseil peuvent, en dernier ressort, passer outre le droit d’initiative législative de la Commission; c) la taille de la Commission doit être décidée par son président élu, qui nommera les autres membres du Collège; d) les candidats aux postes de commissaires seront soumis à des auditions parlementaires; e) désormais, la Commission peut être censurée par le Parlement seul, avec une majorité absolue (au lieu des deux tiers), par l’intermediaire d’une motion de censure dite constructive. Le ministre des affaires étrangères et le ministre du Trésor sont vice-présidents de la Commission.
L’article 16 concerne la Cour de justice et implique la nouvelle catégorie des États associés à la nomination des juges.
DISPOSITIONS COMMUNES | ARTICLES PRINCIPAUX |
Article premier | Article premier (ex-article premier TUE) |
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. | Par le présent traité constitutionnel, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», à laquelle ses États et citoyens attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. |
Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans c... |