Le procès des Cinq
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Le procès des Cinq

  1. 144 pages
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Le procès des Cinq

À propos de ce livre

Dans la foulée des enlèvements de James Richard Cross et de Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, le gouvernement du Canada décrète le 16 octobre 1970 la Loi des mesures de guerre. Michel Chartrand, Pierre Vallières, Charles Gagnon, Robert Lemieux et Jacques Larue-Langlois sont accusés de « conspiration séditieuse ». C'est le 8 janvier 1971 que commence le spectaculaire procès des Cinq qui vaudra à Michel Chartrand, dès le premier jour, quatre condamnations pour outrage au tribunal.

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Informations

Éditeur
Lux Éditeur
Année
2013
ISBN de l'eBook
9782895966463

LUNDI — 1er FÉVRIER 1971

LE GREFFIER — «[. . .] vous êtes tous accusés d’avoir à Montréal, et ailleurs dans la province de Québec, entre le 1er janvier 1968 et le 16 octobre 1970 inclusivement, Michel Chartrand, Pierre Vallières, Charles Gagnon, Robert Lemieux et Jacques Larue-Langlois, vous avez été illégalement et sans droit, partie à une conspiration séditieuse visant à un changement dans la province de Québec, en préconisant l’usage de la force, sans l’autorité des lois, contrairement aux dispositions de l’article 62c) du Code criminel.»

PREMIÈRE REQUÊTE:

POUR LA RÉCUSATION DU JUGE OUIMET

LE TRIBUNAL — Vous pouvez vous asseoir messieurs les accusés, je vous écoute. Qui parlera en votre nom? Ou parlerez-vous l’un à la suite de l’autre?
MICHEL CHARTRAND — Je vais parler en mon nom: est-ce que vous avez l’intention de présider ce procès?
LE TRIBUNAL — Je suis ici et je suis assigné à cette Cour.
MICHEL CHARTRAND — Vous avez l’intention de présider le présent procès où je suis accusé, Michel Chartrand?
LE TRIBUNAL — Oui.
MICHEL CHARTRAND — Alors, je vais vous citer la Déclaration canadienne des droits à l’article 2e):
«Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme e) Privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.»
Ça, c’est la Déclaration canadienne des droits. Elle doit s’appliquer dans ce procès, puisqu’il est question des lois fédérales, du Code criminel qui est une loi fédérale. Or, suivant le jugement dans l’affaire Drybones contre un Indien[1] – à qui on a reconnu ses droits, alors même si on est des Indiens à face blanche, il ne faut pas oublier que les droits sont consacrés dans la Déclaration canadienne des droits.
LE TRIBUNAL — Vous n’êtes pas des Indiens à face blanche.
MICHEL CHARTRAND — Vous ne savez pas ce que ma mère m’a fait, vous! Vous avez des idées derrière la tête. . . Je vous cite aussi. . . (interrompu)
* * *
Le juge Ouimet refuse aux accusés le droit de faire entendre des témoins à l’appui de la requête en récusation.
MICHEL CHARTRAND — . . . j’aurais des témoins à faire entendre. . . pour vous dire que je pense que vous allez être mal à l’aise de présider ce procès-là étant donné que j’y suis, et je vais être mal à l’aise que vous le présidiez étant donné que j’y suis impliqué, et que vous avez eu des mots avec les coaccusés. . . et moi j’inviterais monsieur Vallières à témoigner:
«Monsieur Vallières, voulez-vous faire une déclaration de dire la vérité. . .» (interrompu)
LE TRIBUNAL — Un instant, n’allons pas trop vite.
* * *
ME LAPOINTE — . . . Votre Seigneurie, je soumets qu’il n’y a pas lieu à faire entendre de témoin au soutien d’une requête comme celle-là.
MICHEL CHARTRAND — C’était un préambule pour dire que je tiens à la respectabilité de l’administration de la justice. Et j’ai cité des enquêtes, je ne les ai pas faites, je ne les mets pas en preuve, ce sont des opinions que j’ai rapportées, que je vous ai données, maintenant je veux faire la preuve comme quoi j’ai le droit de vous demander de vous récuser, je pense que c’est comme ça qu’il faut procéder devant les tribunaux, vous donner des preuves.
* * *
LE TRIBUNAL — Je ne suis pas la partie adverse, si vous faites entendre des témoins, cela veut dire que moi-même je vais être obligé de témoigner; or dans une cause comme celle-là, il n’y a pas un juge qui peut témoigner.
ROBERT LEMIEUX — On va faire entendre des témoins, et puis si vous êtes convoqué comme témoin à la suite de cette requête-là, vous aurez à décider si vous allez faire une motion pour vous faire exempter, comme le faisait Pierre Elliott Trudeau.
LE TRIBUNAL — Vous ne pouvez pas me convoquer comme témoin.
MICHEL CHARTRAND — En vertu de quelle loi?
ROBERT LEMIEUX — Le juge MacKay est venu témoigner, tricorne à la main, contre Pierre Vallières et Charles Gagnon, le juge MacKay.
* * *
PIERRE VALLIÈRES — Si vous ne pouvez pas témoigner, ça prend un autre président du tribunal, et si on est rendu à ce point-là c’est que l’impartialité est mise en cause.
* * *
CHARLES GAGNON — . . . il ne peut pas y avoir de jugement éclairé sur une requête comme celle-là si on refuse d’entendre les arguments et entendre les faits allégués dans cette requête-là!
LE TRIBUNAL — Les faits allégués ne sont pas devant moi.
CHARLES GAGNON — Les faits allégués, c’est la partialité. . .
LE TRIBUNAL — La partialité, c’est une allégation générale.
CHARLES GAGNON — . . . des déclarations antérieures, des gestes antérieurs de nature à faire croire à un esprit ordinaire que le Président du Tribunal pourrait être empêché d’exercer sa fonction avec toute la sérénité qu’un procès peut demander; c’est une prétention de la défense à l’heure actuelle, et il s’agit de la soumettre au mérite du Président du Tribunal qui. . . Pour arriver à en faire la démonstration, il faut présenter les preuves qu’on a, c’est la même chose que l’acte d’accusation qui est contre nous. Évidemment, la Couronne a des privilèges particuliers, elle a porté l’accusation il y a longtemps et elle a attendu aujourd’hui pour dire qu’elle allait en faire la preuve, mais nous on fait la requête tout de suite, on est prêts à présenter la preuve du soutien de la requête en question, et puis c’est après cette prétention-là des faits que Le tribunal va prendre une décision.
LE TRIBUNAL — Si je ne sais pas de quels faits il...

Table des matières

  1. Couverture
  2. Faux-titre
  3. Page de titre
  4. Préface de Louis Hamelin
  5. Vendredi — 8 janvier 1971
  6. Lundi — 1er février 1971
  7. Mardi — 2 février 1971
  8. Jeudi — 4 février 1971
  9. Vendredi — 5 février 1971
  10. Lundi — le 8 février 1971
  11. Mardi — 9 février 1971
  12. Vendredi — 12 février 1971
  13. Table
  14. Quatrième de couverture

Foire aux questions

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