
eBook - ePub
Manuel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
- 300 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
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Manuel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
À propos de ce livre
Alors qu'un forum permanent de dialogue institutionnel entre les trois cours régionales de protection des droits de l'homme se met progressivement en place (depuis la Déclaration de San José du 18 juillet 2018), le présent ouvrage est destiné à faciliter, à la faveur d'une démarche comparative, une meilleure compréhension de l'histoire, de la composition, de la compétence, de la procédure et de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
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Informations
Sujet
DroitPartie 2
La Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples en matière contentieuse
•
I. Compétence contentieuse de la Cour
La compétence de la Cour est large. Si le requérant peut invoquer les dispositions de droit interne, la Cour ne saurait se substituer aux juridictions nationales.
A. Une compétence qui s’étend à un large éventail d’instruments juridiques
En vertu de l’article 3 de son Protocole, la Cour connaît de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole portant création de la Cour, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Sa compétence matérielle est étendue, car la Cour a vocation à couvrir la violation d’un important éventail d’instruments, à la seule condition que l’État partie au Protocole soit également partie à la convention dont la violation est alléguée. Dans ce sens, Mme Miriam Kouma avait dénoncé la violation par la République du Mali, des articles 7 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) (Requête n° 040/2016, affaire Miriam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali, arrêt du 21 mars 2018). De même, la violation du droit à l’égalité devant la loi prévue à l’article 7 de la DUDH avait été soutenue contre la République de Côte d’Ivoire, par M. Jean-Claude Roger Gombert (Requête no038/2016, affaire Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire, arrêt du 22 mars 2018).
1. Le requérant peut dénoncer la violation de ses droits en visant des normes de droit interne
Dans une affaire, le requérant a saisi la Cour pour dénoncer la violation de son droit à la liberté et au procès équitable, en s’appuyant sur les dispositions du Code de procédure pénale et de la Constitution. La Cour a recherché les dispositions correspondantes dans la Charte de Banjul, et les instruments pertinents des droits de l’homme. Elle a retenu sa compétence et a décidé que : « tant que les droits dont la violation est alléguée tombent sous l’autorité de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l’homme ratifiés par l’État concerné, la Cour exercera sa compétence dans l’affaire » (Requête n° 003/2012, affaire Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 28 mars 2014).
2. L’interprétation
Si l’application du droit est en cause chaque fois que celui-ci est ignoré ou violé, il arrive que l’exécution d’un arrêt de la Cour pose des problèmes en raison des interprétations multiples et différenciées qu’elle suscite chez les autorités nationales en charge de sa mise en œuvre. Dans ces conditions, l’État concerné est fondé à saisir la Cour afin qu’elle apporte des éclaircissements destinés à faciliter l’exécution de ses arrêts : les articles 28 (4) du Protocole et 66 du règlement intérieur donnent à la Cour la possibilité d’interpréter son arrêt.
L’interprétation n’est pas l’avis consultatif
Quand elle interprète, la Cour « (…) est amenée non pas à compléter ou à modifier la décision qu’elle a rendue, décision définitive ayant force de chose jugée, mais à en clarifier le sens et la portée » (Requête n° 002/2017 aux fins d’interprétation de l’arrêt du 3 juin 2016 dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 28 septembre 2017). Il s’agit pour la Cour de clarifier, d’expliquer ce qui est obscur, et non pas de donner son avis sur la manière de mettre en œuvre son arrêt. Tel a clairement été sa position dans un arrêt du 28 septembre 2017 (Requête n° 003/2017 en interprétation de l’arrêt du 18 novembre 2016 dans l’affaire Actions pour la Promotion des Droits de l’Homme c. République de Côte d’Ivoire, arrêt du 28 septembre 2017). Dans un arrêt du 18 novembre 2016, elle a ordonné à la Côte d’Ivoire de modifier la loi n° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux instruments de droit international parmi lesquels la Charte africaine de la démocratie. Le 4 mai 2017, la République de Côte d’Ivoire a adressé à la Cour une requête aux fins d’interprétation, et a sollicité à cet effet qu’elle lui fournisse des indications sur l’organisation de la nouvelle Commission Électorale Indépendante (CEI), sur les modalités de désignation de ses membres, ainsi que la répartition des sièges. Pour la Cour, cette question visait à obtenir non pas une interprétation, mais son avis sur la façon de mettre en œuvre une loi en conformité avec le droit international. Selon la Cour, une telle compétence est l’apanage de l’État.
Recevabilité de la demande en interprétation
La demande en interprétation n’est recevable que si :
•elle a pour objectif de faciliter l’exécution d’un arrêt. L’interprétation se distingue donc de l’avis consultatif, qui porte plutôt sur un point précis de la Charte ou sur tout autre instrument pertinent du droit international des droits de l’homme. C’est le lieu de relever que si un arrêt n’impose aucune action positive, celui-ci ne peut donner lieu à interprétation. C’est ce qu’a décidé la Cour dans l’affaire Urban Mkandawire : « the interpretation of a judgement can be sought from the Court for the purpose of executing the judgement. In the present case, the judgement dismissed the application on the grounds that the local remedies had not been exhausted ; it imposes no positive obligation capable of being executed. Therefore, there cannot be an application for interpretation of judgement in terms of Art 28 (4) of the Protocol as red together with Rule 66 of the Rules because there is no execution that is possible under the judgement of the Court » (Requête n° 003/2011, affaire Urban Mkandawire c. République du Malawi, arrêt du 28 mars 2014 sur l’interprétation et la revision).
•Elle est déposée dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de l’arrêt à moins que la Cour n’en décide autrement.
•Elle indique avec précision le point du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée.
En principe, il est statué sur la requête en interprétation par les mêmes juges qui ont connu de l’affaire au fond, ainsi que le prévoit l’article 66 (4) du règlement intérieur. Par ailleurs, la demande en interprétation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt à interpréter1.
B. La Cour n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales
La Cour a rappelé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel et s’est déclarée incompétente lorsqu’elle a été saisie par M. Ernest Francis Mtingwi en vue d’infirmer les décisions rendues par la Cour suprême du Malawi et par le Tribunal de grande instance du Malawi : « the Court notes that it does not have any appellate jurisdiction to receive and consider appeals in respect of cases already decided upon by domestic and/or regional and similar Courts » (Requête n° 001/2013, affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, décision du 15 mars 2013). Un discours similaire se retrouve dans la jurisprudence de la CEDH qui a précisé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel, de cassation ou de révision par rapport aux juridictions nationales des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme : « En principe, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission. » (CEDH, Requête n° 17621/91, affaire Kemmache c. France n° 3, arrêt du 24 novembre 1994)2.
II. Les parties devant la Cour en matière contentieuse
Selon une classification qui distinguerait les requérants institutionnels des requérants individuels, cinq catégories de justiciables au sens de l’article 5 peuvent saisir la Cour : les États parties au Protocole, la CmADHP, les organisations intergouvernementales africaines, les individus et les organisations non-gouvernementales dotées auprès de la Commission du Statut d’observateur.
A. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
La CmADHP ne peut saisir la Cour que contre un État qui a ratifié le Protocole de la Cour. L’article 118 (4) du règlement intérieur de la Commission précise qu’elle peut le faire à tout moment de l’examen d’une communication (Requête n° 002/2013, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, arrêt du 3 juin 2016 ; Requête n° 004/2011, affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Grande Jamahariya arabe libyenne populaire et socialiste, arrêt du 15 mars 2013).
Il existe entre la CrADHP et la CmADHP, une véritable relation de complémentarité déjà consacrée aux articles 2, 5, 6 (1) et (3), 8 et 33 du Protocole. Pour la résumer, la Cour complète le mandat de protection des droits de l’homme et des peuples dévolu à la Commission. Aussi, la Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin, notamment sur toute question de procédure touchant aux deux institutions, tout comme la Commission consulte la Cour sur toute modification d’articles relatifs à leurs relations3. Il existe un véritable encrage institutionnel entre ces deux instances. C’est dans ce sens qu’elles se réunissent au moins une fois par an, en vue d’assurer une bonne relation de travail et conduire efficacement leurs missions4.
Dans le système interaméricain, la CIADH et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CmIADH) sont également liées. Par exemple : la Commission interaméricaine peut comparaître devant la CIAH ou la consulter sur l’interprétation à donner aux clauses de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ou d’autres traités concernant la protection des droits de l’homme dans les États américains5.
Il faut distinguer plusieurs cas de saisine de la CrADHP par la CmADHP :
1. En cas de non-respect des recommandations de la Commission
La Commission peut saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’un État partie refuse de se conformer à ses recommandations. En effet, lorsqu’une décision de la Commission a été rendue contre l’État défendeur, les parties informent la Commission des mesures prises ou qui sont en train d’être prises par l’État défendeur en vue de son exécution, dans un délai de 180 jours à compter de la réception de sa notification. Dans un délai de 90 jours suivant la réponse écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à lui soumettre des informations supplémentaires. Si toutefois la Commission ne reçoit pas de réponse de la part de l’État, elle peut lui envoyer une lettre de rappel dans les 90 jours6. Si elle estime que l’État n’a pas la volonté de mettre en œuvre sa décision, elle peut saisir la Cour. Cette faculté est fort opportune, car à la différence des recommandations de la Commission, les arrêts de la Cour sont obligatoires7.
2. En cas de non-exécution des mesures conservatoires prises par la Commission
Lorsqu’un État ne s’est pas conformé à une mesure conservatoire ordonnée par la Commission, elle peut saisir la Cour d’une communication et informer les parties à cet effet. En vertu de l’article 98 de son règlement intérieur, la Commission peut, à tout stade de la communication, indiquer à un État partie les mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires peuvent être indiquées à l’initiative de la Commission ou à la demande de l’une des parties.
Les mesures conservatoires ordonnées doivent être adoptées par l’État concerné afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Ces mesures visent donc à ce que les droits des différentes parties ne pas soient compromis durant la procédure. Par lettre ACHPR/GOV/COMM/3/RK du 15 juillet 2004, la présidente de la Commission africaine avait envoyé au Chef de l’État du Cameroun, une demande urgente de mesures conservatoires tendant à ce que le matériel de la Radio Freedom FM ne subisse pas des dommages irréparables (Communication no290/2004 Open Society Justice Initiative pour le compte de Pius Njawè Noumeni c. Cameroun, décision du 25 mai 2006).
Le recours aux mesures co...
Table des matières
- Couverture
- 4e de couverture
- Titre
- Copyright
- Sigles et abréviations
- Préface
- Introduction
- Partie I – Histoire et organisation de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
- Partie 2 – La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en matière contentieuse
- Partie 3 – La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en matiere consultative
- Suggestions conclusives
- Bibliographie
- Annexes
- Table des matières