Le droit OHADA de l'exécution forcée
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Le droit OHADA de l'exécution forcée

  1. 98 pages
  2. French
  3. ePUB (adapté aux mobiles)
  4. Disponible sur iOS et Android
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Le droit OHADA de l'exécution forcée

À propos de ce livre

Ce livre est une présentation détaillée, en langage simple, des procédures d'exécution forcée telles qu'organisées par l'Acte uniforme de l'OHADA du 10 avril 1998, relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Il est destiné aussi bien aux étudiants en droit, qu'aux praticiens en ce compris les avocats et magistrats.

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Informations

DEUXIÈME PARTIE
LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES DES DIFFERENTES VOIES D’EXÉCUTION

CHAPITRE I
LES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

LES VOIES D’EXÉCUTION MESURES CONSERVATOIRES
Ainsi que définies ci-dessus, les voies d’exécution, mesures conservatoires sont celles qui ont pour but de rendre indisponibles les biens du débiteur (Art 56 de l’AUPSRVE), en vue d’une réalisation ou vente prochaine, qui permettrait de désintéresser le créancier. Ces mesures constituent pour celui-ci des précautions visant à prévenir l’insolvabilité éventuelle du débiteur. L’AUPSRVE pose d’une part, les règles générales applicables à toutes les saisies conservatoires (Art 54 à 63), et d’autres parts, les différentes modalités de saisie conservatoire, dont le critère distinctif est le bien, objet de la saisie.

SECTION 1. LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SAISIES CONSERVATOIRES23

Les règles générales se rapportent tour à tour aux conditions applicables aux saisies conservatoires, à la procédure qui leur est appliquée, à leur portée, ainsi qu’aux contestations nées de leur mise en œuvre.

§1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE

L’article 54 de l’AUPSRVE pose deux conditions cumulatives pour pratiquer une saisie conservatoire. Il faut en premier lieu que la créance ait l’apparence d’être fondée dans son principe. En second lieu, la créance doit être menacée dans son recouvrement. La réalisation de ces conditions est souverainement appréciée par le juge24.
A. L’apparence fondée de la créance
On ne peut pratiquer une saisie conservatoire que lorsque les éléments dont dispose le créancier permettent de considérer que la créance peut être fondée. Cette condition atténue l’exigence de la certitude de la créance. Avec elle, il n’est pas nécessairement exigé d’apporter, au moment de la saisie conservatoire, la preuve que la créance est fondée. Il suffit d’avoir des indices rendant probable l’existence de celle-ci.
B. La menace contre le recouvrement de la Créance
Le créancier ne peut pratiquer une saisie conservatoire que lorsqu’il y a un risque de ne pas être payé. Il lui incombe d’apporter la preuve de l’existence d’un tel risque. On ne devrait donc pas recourir à la saisie conservatoire chaque fois que le débiteur est dans une situation qui ne permet pas de penser qu’à terme, le recouvrement sera impossible. Tel peut être le cas lorsque le débiteur est une société commerciale stable, ayant une situation de trésorerie confortable, et dont l’activité ne présente aucun signe pouvant faire craindre une fermeture imminente. De toute façon, l’appréciation du risque de non-paiement est une question de fait. Elle relève de l’appréciation du juge. La CCJA a jugé que constitue une interprétation erronée de l’article 54 de l’AUPSRVE, le fait de considérer la spécification de la durée de l’existence de la créance comme circonstance, à elle seule, de nature à menacer le recouvrement de la créance, sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risque d’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur et qui seraient de nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures25.

§2. PROCÉDURE GÉNÉRALE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

A. La requête et l’autorisation
La procédure de la saisie conservatoire commence par une requête tendant à obtenir l’autorisation de la pratiquer. En application de la combinaison des articles 49 de l’AUPSRVE et 111 de la loi du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, la requête est adressée au président du tribunal de paix. Celui-ci est désigné comme juridiction compétente à cet effet, quel que soit le montant de la créance ou sa nature civile ou commerciale. La requête peut être adressée au président du tribunal de grande instance là où il n’y a pas de tribunal de paix.
Prévue par l’article 54 de l’AUPSRVE, la requête n’est pas nécessaire lorsque le créancier détient un titre exécutoire, ou si la créance a une origine cambiaire (effets de commerce, chèque), ou encore s’il s’agit des loyers découlant d’un contrat de bail d’immeuble passé par écrit. Dans ces cas, la saisie conservatoire est pratiquée sans aucune autorisation.
L’autorisation, lorsqu’elle est accordée, doit, sous peine de nullité, préciser le montant à saisir ou le bien sur lequel la saisie doit porter.
B. La saisie
Le créancier doit, sous peine de caducité, pratiquer la saisie dans les trois mois qui suivent l’autorisation. Sous la même sanction, il doit, dans le mois qui suit la saisie, lorsqu’il n’a pas de titre exécutoire, accomplir les formalités nécessaires pour l’obtention de celui-ci, lequel peut être une injonction de payer, un jugement ou autre. Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des pièces justificatives de la créance doivent lui être envoyées dans un délai de huit jours à compter du jour de la saisie. Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire, financier ou assimilé, l’article 58 de l’AUPSRVE dispose que l’on doit faire application de l’article 161. Celui-ci impose à l’établissement concerné de faire une déclaration sur la nature des comptes du débiteur et leurs avoirs au jour de la saisie.
L’annulation d’une saisie conservatoire n’a aucun effet sur l’autorisation accordée pour la pratiquer. En effet, la saisie, acte d’huissier, est totalement autonome de l’autorisation accordée par le président du tribunal. Ainsi, le créancier dont la saisie conservatoire est annulée ou levée pour quelque raison que ce soit, peut avec la même autorisation pratiquer une autre saisie, à la condition de ne pas encore avoir épuisé le délai de trois mois fixé pour la caducité de l’autorisation, et que les biens saisis soient ceux pour lesquels l’autorisation avait été accordée.

§3. LA PORTÉE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE : CANTONNEMENT DE DROIT

Lorsqu’une saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, les sommes du débiteur ne sont rendues indisponibles qu’à concurrence du montant concerné par la procédure. Le débiteur continuera ainsi, à disposer de toutes les sommes qui excédent la partie qui est frappée d’indisponibilité. Cette limitation de la portée vise à éviter une paralysie inutile du débiteur, lorsque sa fortune est plus importante que le montant de la créance poursuivie.

§4. CONTESTATION EN MATIÈRE DE SAISIE CONSERVATOIRE

A. La mainlevée
Le débiteur peut, lorsque les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies, ou lorsque le créancier, après la saisie, n’a pas accompli les formalités requises pour obtenir un titre exécutoire, demander la mainlevée de la saisie auprès du président du tribunal qui a autorisé celle-ci. Si la saisie conservatoire avait été pratiquée sans autorisation, la mainlevée est demandée au président de la juridiction du domicile ou de la résidence du débiteur, matériellement compétente en première instance.
B. Les autres contestations
Les autres contestations relatives à l’exécution d’une saisie conservatoire sont de la compétence du juge du lieu où les biens sont situés.

SECTION 2. LES RÈGLES SPÉCIFIQUES DES DIFFÉRENTES SAISIES CONSERVATOIRES

Une saisie conservatoire peut porter aussi bien sur des biens meubles corporels que sur des biens incorporels. À côtés des règles générales, le législateur OHADA a, en fonction se la nature du bien saisi, mis en place des règles particulières applicables à chaque saisie conservatoire. Ces règles se rapportent aux opérations de saisie ainsi qu’à la transformation de celles-ci en saisies à fin d’exécution. Ainsi, on distingue comme modalités de saisie conservatoire : la saisie conservatoire des biens meubles corporels, la saisie foraine, la saisie conservatoire des créances, et la saisie conservatoire des droits des associés. Il faut ajouter à cette liste, la saisie-revendication, bien que l’acte uniforme la place parmi les saisies à fin d’exécution.

§1. LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

A. Les opérations de saisie
1. Saisie pratiquée entre les mains du débiteur
Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains du débiteur, la saisie conservatoire des biens meubles corporels se déroule de la manière ci-après.
a. La rédaction du procès-verbal de saisie
L’huissier dresse un procès-verbal de saisie après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu d’une part, d’indiquer les biens frappés de saisies antérieures, et d’autre part, de communiquer les procès-verbaux qui s’y rapportent. Le procès-verbal de saisie contient des mentions obligatoires qui sont prescrites à peine de nullité. Il s’agit de :
– l’autorisation du tribunal ou mention du titre exécutoire ;
– l’identité, les domiciles du saisi et du saisissant ;
– l’élection de domicile du créancier, s’il ne réside pas dans le ressort territoriale de la juridiction où s’effectue la saisie ;
– la désignation détaillée du bien saisi ;
– la déclaration du débiteur, s’il est présent, relative aux saisies antérieures éventuelles sur les biens saisis ;
– la mention en caractère très apparents que les biens saisis sont indisponibles, placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, si ce n’est dans le cadre de l’art 97 de l’AUPSRVE, ni déplacés, sous peine de sanction pénale, et que le débiteur est tenu de faire connaître la saisie à tout autre créancier saisissant les mêmes biens ;
– l’indication en caractère très apparent que le débiteur dispose du droit de demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ;
– la désignation de la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles ;
– l’identité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie26 ;
– la reproduction des dispositions pénales relatives au détournement des biens saisis27, ainsi que celles des articles 62 et 63 de l’AUPSRVE.
Une copie certifiée de l’autorisation de la saisie ou du titre exécutoire est annexée au procès-verbal de saisie.
b. La signification du procès-verbal de saisie
Une copie du procès-verbal est remise au débiteur après lecture des points 6 et 7 de l’article 64 de l’AUPSRVE. Le procès-verbal fait mention du respect de cette formalité. Lorsque le débiteur n’a pas assisté à la saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée. L’acte de signification accorde au débiteur un délai de huit jours au cours duquel il r fera connaître à l’huissier toute information relative à une saisie antérieure qui frapperait le bien concerné, et en communiquera éventuellement le procès-verbal.
2. Saisie pratiquée entre les mains d’un tiers
a. La déclaration du tiers
Aux termes des articles 107 à 110 de l’AUPSRVE, le tiers qui détient le bien objet de la saisie, est tenu, à la demande de l’huissier, de faire une déclaration d’une part, sur tous les biens qu’il détient pour le débiteur, et d’autre part, sur ceux qui font l’objet d’une saisie antérieure. Le tiers qui refuse ...

Table des matières

  1. Couverture
  2. 4e de couverture
  3. Collection « Bibliothèque de droit africain »
  4. Titre
  5. Copyright
  6. LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
  7. PRÉFACE
  8. INTRODUCTION GÉNÉRALE
  9. PREMIÈRE PARTIE – RÉGIME GÉNÉRAL DES VOIES D’EXÉCUTION
  10. DEUXIÈME PARTIE – LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES DES DIFFERENTES VOIES D’EXÉCUTION
  11. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
  12. Table des matières