Une histoire sociale de la prostitution
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Une histoire sociale de la prostitution

Montréal, 1800-1850

  1. 498 pages
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Une histoire sociale de la prostitution

Montréal, 1800-1850

À propos de ce livre

DĂ©but XIXe siĂšcle, les MontrĂ©alaises qui ont recours au commerce sexuel pour assurer leur subsistance sont loin de former un bloc homogĂšne. MĂȘme si celles que l'on accuse d'ĂȘtre des « femelles Ă  la sexualitĂ© dĂ©bridĂ©e » sont pour la plupart issues des classes populaires, leurs motivations et leurs origines sont multiples. Comment nĂ©gocient-elles au quotidien avec leur famille et avec leur voisinage? Sur qui peuvent-elles compter, et de qui doivent-elles absolument se mĂ©fier? Ces femmes dont la sexualitĂ© est condamnĂ©e seront souvent poursuivies en cour afin de renforcer les hiĂ©rarchies sociales et donner raison Ă  l'autoritĂ© bourgeoise.Ce livre retrace l'histoire passionnante et largement mĂ©connue du travail du sexe Ă  MontrĂ©al durant la premiĂšre moitiĂ© du XIXe siĂšcle, depuis la perspective des femmes l'ayant pratiquĂ©, afin de lever le voile sur leur expĂ©rience et leur autonomie. DĂ©pliant et analysant ces dynamiques complexes, ce livre rĂ©unit plusieurs histoires: celles de la famille, de la sociĂ©tĂ©, de la justice criminelle, de la sexualitĂ©, de l'ethnicitĂ©, de la race et du genre, tout en plaçant en son centre les rĂ©cits de femmes accusĂ©es de prostitution, glanĂ©s mĂ©ticuleusement par l'historienne.Beyond Brutal Passions: Prostitution in Early Nineteenth-Century Montreal a Ă©tĂ© publiĂ© chez McGill-Queen's en 2015. Il a remportĂ© le Prix Lionel-Groulx de l'Institut d'histoire de l'AmĂ©rique française.Traduit de l'anglais par HĂ©lĂšne ParĂ©

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Informations

Année
2021
ISBN de l'eBook
9782890917422

DEUXIÈME PARTIE

ENTRE LOI ET COUTUME:
LA RÉGULATION
DE LA PROSTITUTION

Chapitre 4

Faire appel Ă  la justice

Plaignants, accusés, lois
sur la prostitution et procédures judiciaires

Introduction

Par une froide journĂ©e d’hiver, dĂ©but janvier 1840, John King et sa femme Mary Blay se rendirent au Bureau de la paix, situĂ© dans le palais de justice, pour porter plainte devant le magistrat de police Pierre-Édouard LeclĂšre au sujet des femmes et des hommes qui se rassemblaient Ă  la maison de prostitution de leur voisine Fanny O’Brian, rue Saint-Ignace. À leur avis, cette bande de dĂ©vergondĂ©s se rassemblait «pour le contentement de leur appĂ©tit charnel», ce qui troublait la paix publique presque toutes les nuits. Afin d’engager des poursuites contre quelqu’un qui tenait une maison de dĂ©bauche, il fallait que deux personnes ou plus en informent par Ă©crit un juge de paix. Lorsque le greffier de la paix inscrivit le rĂ©cit des Ă©vĂ©nements prĂ©sentĂ© par King et Blay, il rĂ©digea un document juridique – en l’occurrence une dĂ©position – en y intĂ©grant des Ă©lĂ©ments de leur description du problĂšme ainsi que certains des termes qu’ils avaient rĂ©ellement employĂ©s. Dans le cas d’une maison de dĂ©sordre, il incombait au juge de paix d’évaluer la plainte et de dĂ©terminer s’il fallait lancer un mandat d’arrestation pour amener les accusĂ©s devant lui afin qu’ils rĂ©pondent Ă  l’accusation. Au cours de la descente qui suivit la dĂ©nonciation de King et Blay, la police arrĂȘta cinq femmes: Fanny O’Brian (Ă©pouse de John Haines), ses filles Euphrosine et Emelia Haines, Jane Bells (Ă©pouse de Peter Montgomery) et Elizabeth Montgomery (veuve de Strong Bains). La plainte de King et Blay entraĂźna une sĂ©rie d’interactions juridiques entre diffĂ©rentes parties: magistrats, greffiers, connĂ©tables et membres du personnel carcĂ©ral, tous acteurs du systĂšme de justice criminelle, les plaignants King et Blay et, enfin, les dĂ©fenderesses: O’Brian et ses deux filles, ainsi que Bells et Montgomery. Il en dĂ©coula aussi une sĂ©rie de documents juridiques qui dĂ©crivaient ces diffĂ©rentes interactions.
La poursuite en justice de John King et Mary Blay contre le bordel d’O’Brian permet de penser que la population possĂ©dait une certaine connaissance du systĂšme de justice criminelle, de ses buts et de ses pratiques, et qu’elle consentait Ă  s’engager dans un processus pouvant ultimement entraĂźner certaines dĂ©penses. Des historiens britanniques ont remarquĂ© cette familiaritĂ© des citadins avec le systĂšme judiciaire. Au sujet des Londoniens du XVIIIe siĂšcle, Jennine Hurl-Eamon affirme: «il aurait Ă©tĂ© difficile de se dĂ©placer dans les rues de Londres sans recevoir un genre d’éducation informelle sur les rouages du systĂšme de justice criminelle». Le savoir populaire au sujet du systĂšme judiciaire et son utilisation par les gens du peuple mettent en Ă©vidence ce que Shannon McSheffrey a montrĂ© concernant l’Angleterre de la fin du Moyen Âge: la loi Ă©tait alors un instrument que les classes populaires utilisaient Ă  leurs propres fins. Pareillement, Peter King, dans son Ă©tude sur le vol simple en Angleterre, entre 1740 et 1820, dĂ©montre que les plaignants exerçaient de larges pouvoirs discrĂ©tionnaires dans leurs poursuites en justice contre des malfaiteurs. Pour Andrew T. Harris, historien de la police, l’exercice de ces pouvoirs discrĂ©tionnaires par les classes populaires en dit long sur leur Ă©valuation fluctuante de ce qui constituait un comportement criminel. King et Blay avaient probablement examinĂ© plusieurs objectifs et plusieurs issues possibles Ă  leur dĂ©marche avant de se prĂ©senter au Bureau de la paix pour dĂ©poser leur plainte devant Pierre-Édouard LeclĂšre. En intentant cette poursuite privĂ©e – qui entraĂźna la descente de police –, King et Blay faisaient savoir Ă  O’Brian, Ă  ses filles et Ă  ses autres complices que les voisins dĂ©sapprouvaient les activitĂ©s qui se tenaient dans leur maison. King et Blay auraient pu s’adresser Ă  la police, voire au grand jury, pour dĂ©noncer leurs voisines, mais ils ont plutĂŽt choisi de porter plainte eux-mĂȘmes. E.P. Thompson voit dans ces actions l’indication d’une Ă©conomie morale dans laquelle le droit lĂ©gitime des classes populaires Ă  dĂ©fendre les habitudes traditionnelles d’une collectivitĂ© se fondait sur un consensus au sujet des normes et des responsabilitĂ©s sociales, ainsi que des obligations Ă©conomiques de ses divers membres.
Le magistrat aurait pu dĂ©cider que leur grief n’avait aucun fondement et le rejeter catĂ©goriquement. Il ne l’a pas fait. King et Blay auraient pu interrompre le processus judiciaire Ă  tout moment, pendant que leur plainte cheminait lentement dans le systĂšme: il leur aurait suffi de ne pas se prĂ©senter en cour pour tĂ©moigner. Au contraire, ils ont poursuivi l’affaire jusqu’à ce que le jury rende un verdict. La plupart des plaignants n’étaient pas prĂȘts Ă  s’engager dans le systĂšme judiciaire aussi loin que King et Blay l’ont fait. En gĂ©nĂ©ral, les frais avant procĂšs reliĂ©s au dĂ©pĂŽt d’une plainte Ă©taient apprĂ©ciables sans ĂȘtre exorbitants. En outre, comme l’explique Donald Fyson au sujet des cas impliquant des maisons de dĂ©sordre dans la ville de QuĂ©bec, Ă  compter de 1830, la cour absorbait de plus en plus ces frais. À MontrĂ©al, King et Blay ont peut-ĂȘtre – ou pas – payĂ© les frais prĂ©liminaires de 12 shillings et 6 pence, ce qui reprĂ©sentait une semaine de salaire pour un ouvrier non spĂ©cialisĂ©, comme l’a calculĂ© Fyson. Pour l’accusation, nos plaignants ont peut-ĂȘtre – ou pas – dĂ» verser une somme additionnelle de 1 ÂŁ, 2 shillings et 6 pence, plus 2 ÂŁ pour autres frais. Les plaignants qui dĂ©cidaient de renoncer Ă  la procĂ©dure pouvaient recourir Ă  de nombreux moyens lĂ©gaux et illĂ©gaux, le plus courant Ă©tant de ne pas comparaĂźtre en cour, ce que faisaient bon nombre d’entre eux.
Pour ce qui est de la prostitution de rue, les habitants de MontrĂ©al pouvaient porter plainte devant un juge de paix. Le plus souvent, c’est un agent de la paix qui dĂ©posait la plainte: il apprĂ©hendait la prostituĂ©e de rue, la conduisait au poste de police, Ă  la maison du guet ou Ă  la prison et faisait ensuite sa dĂ©position sous serment devant un magistrat. Habituellement, l’arrestation Ă©tait Ă  la fois immĂ©diate et publique. Pour reprendre la description que donne Donald Fyson des arrestations ordinaires, la prostituĂ©e de rue subissait l’acte public, peut-ĂȘtre humiliant pour certaines, d’ĂȘtre conduite Ă  travers la ville par un connĂ©table, «en gĂ©nĂ©ral un homme d’expĂ©rience et donc bien connu de la population». Lorsque le connĂ©table Richard Hart croisa par hasard Marie TrĂ©moulie, prostituĂ©e de rue qui par son comportement troublait la paix et la tranquillitĂ© des personnes frĂ©quentant le marchĂ© Neuf, il l’arrĂȘta. Hart escorta TrĂ©moulie jusqu’au Bureau de police et s’adressa Ă  un greffier pour faire rĂ©diger la dĂ©position requise, avant que la femme soit amenĂ©e devant le juge de paix. Dans ce document, Hart dĂ©crivit TrĂ©moulie comme «une dĂ©bauchĂ©e dĂ©sƓuvrĂ©e, en tant que telle une prostituĂ©e publique dĂ©pourvue de tout moyen de subsistance». Celles qui ne pouvaient pas marcher jusqu’au poste de police y Ă©taient conduites par d’autres moyens, comme lorsque le policier John PrĂ©nouveau arrĂȘta AngĂ©lique Bourdeau prĂšs de l’ancienne place du MarchĂ©. Estimant qu’elle Ă©tait trop ivre pour l’accompagner Ă  pied, il fit le nĂ©cessaire pour la faire transporter en charrette jusqu’à la maison de correction.
Les ambiguĂŻtĂ©s que contenaient les lois sur la prostitution, leur application et les pratiques habituelles concernant la poursuite des personnes qui vendaient des services sexuels constituent le sujet du prĂ©sent chapitre. L’examen des interactions entre la loi et les coutumes ou les pratiques locales, et la façon dont les citadins pouvaient avoir maille Ă  partir avec la justice criminelle ordinaire nous permettent de comprendre les effets des lois et des coutumes sur la vie quotidienne des citoyens. Cette perspective expose aussi les mĂ©thodes judiciaires qui criminalisaient les femmes Ă  MontrĂ©al au dĂ©but du XIXe siĂšcle. Les lois reliĂ©es Ă  la prostitution avaient plusieurs significations pour les hommes et les femmes de classes sociales diffĂ©rentes, elles servaient des fins diffĂ©rentes – et parfois concurrentes – de celles que les lĂ©gislateurs avaient eues Ă  l’esprit. Les MontrĂ©alais qui avaient recours au systĂšme de justice criminelle pour dĂ©noncer des tenanciĂšres et tenanciers de bordel et des prostituĂ©es de rue le faisaient pour de multiples raisons; l’écho de leurs voix rĂ©sonne encore dans les documents judiciaires rĂ©sultant de leurs dĂ©marches. Il est incontestable que le systĂšme de justice criminelle Ă©tait patriarcal. Il pouvait nĂ©anmoins, par moments, faire preuve de souplesse. Lorsque l’économie morale Ă©tait attaquĂ©e et qu’elle minait la capacitĂ© de la collectivitĂ© Ă  surveiller et Ă  discipliner ses membres rĂ©fractaires, l’administration publique locale – incarnĂ©e par les agents de la paix – assumait un rĂŽle plus important dans la rĂ©gulation des maisons de dĂ©sordre et des femmes dĂ©rĂ©glĂ©es. Au cours de la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e, les connĂ©tables – ou policiers – et les hommes du guet qui agissaient Ă  titre de plaignants dans la majoritĂ© des affaires impliquant des femmes dĂ©rĂ©glĂ©es ont dĂ©posĂ© de plus en plus de plaintes impliquant des maisons de dĂ©sordre.
Le prĂ©sent chapitre dĂ©bute par une analyse des lois s’appliquant Ă  la prostitution, de leur Ă©volution durant la pĂ©riode et de l’impact qu’elles ont eu sur les travailleuses du sexe. J’explore ensuite les caractĂ©ristiques dĂ©mographiques des plaignantes et plaignants, j’expose de façon prĂ©cise le processus par lequel on portait plainte, ainsi que les responsabilitĂ©s des plaignantes et plaignants lorsqu’ils dĂ©cidaient de poursuivre Ă  titre privĂ© des femmes dĂ©rĂ©glĂ©es et des tenanciĂšres ou tenanciers de maisons de dĂ©sordre. Le prĂ©sent chapitre se penche aussi sur les diverses façons dont les citadins utilisaient ces lois qui encadraient le dĂ©pĂŽt et le traitement des plaintes pour favoriser leurs intĂ©rĂȘts immĂ©diats. Enfin, la quĂȘte de justice des personnes plaignantes entraĂźnait diffĂ©rentes consĂ©quences pour les dĂ©fendeurs et dĂ©fenderesses dans les causes oĂč les magistrats dĂ©cidaient que les plaintes Ă©taient fondĂ©es. Dans la derniĂšre section du chapitre, est explorĂ©e une de ces consĂ©quences – la dĂ©tention provisoire.

Les lois sur la prostitution

Au Bas-Canada, comme ailleurs, la prostitution Ă©tait considĂ©rĂ©e comme une infraction principalement lorsque des prostituĂ©es en maison ou des prostituĂ©es de rue importunaient des piĂ©tons, des voisins ou d’autres personnes, ou qu’elles troublaient la paix du roi. L’historien britannique Tony Henderson a avancĂ© qu’à Londres, au XVIIIe siĂšcle et au dĂ©but du XIXe, les juges de paix espĂ©raient contenir le vice en considĂ©rant la prostitution comme une violation de la paix publique: «leurs attributions se fondaient surtout sur l’idĂ©e selon laquelle plusieurs infractions sexuelles, dont la prostitution et ses activitĂ©s connexes, Ă©taient des atteintes Ă  l’ordre public qu’il Ă©tait de leur devoir de prĂ©venir». À MontrĂ©al, pour juger les femmes vendant des services sexuels, les juges de paix et les magistrats s’appuyaient sur des ouvrages importĂ©s d’Angleterre et en particulier sur les Commentaries on the Laws of England de sir William Blackstone, et sur l’ouvrage de Richard Burn, The Justice of the Peace and Parish Officer, dont les nombreuses Ă©ditions Ă©taient abondamment consultĂ©es; ces livres Ă©tablissaient des lignes directrices pour le travail des hommes de loi dans l’enceinte des tribunaux. En 1789, Ă  QuĂ©bec, le greffier de la paix et protonotaire Joseph-François Perrault a traduit en français des parties du livre de Burn.
Le droit criminel britannique avait Ă©tĂ© introduit au QuĂ©bec en 1763, Ă  la suite de la conquĂȘte de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne, et adaptĂ© Ă  la situation coloniale, comme nous le rappelle l’historien du droit Jim Phillips: «le rĂŽle jouĂ© par le droit et les institutions juridiques en diffĂ©rents temps et lieux Ă©tait fondamentalement dĂ©terminĂ© par les conditions matĂ©rielles, sociales et intellectuelles locales». Par consĂ©quent, le droit reflĂ©tait la façon dont une collectivitĂ©, quoique du point de vue de son Ă©lite masculine, considĂ©rait certains problĂšmes particuliers ainsi que les recours envisageables pour les rĂ©soudre. Dans le cas des rĂšglements ayant trait Ă  la prostitution de rue, les juges de paix de MontrĂ©al avaient la responsabilitĂ© de les rĂ©diger, mais aussi de les rĂ©viser afin de les adapter Ă  l’évolution de la situation locale. Au dĂ©but du XIXe siĂšcle, par exemple, les notables de MontrĂ©al ont rĂ©clamĂ© de meilleures mĂ©thodes pour maintenir l’ordre dans la sociĂ©tĂ©, ce qui a entraĂźnĂ© l’ajustement minutieux des rĂšglements de police s’appliquant au vagabondage, en vertu desquels les prostituĂ©es de rue Ă©taient arrĂȘtĂ©es. La dĂ©finition juridique du vagabondage engloba graduellement un nombre croissant de comportements et fut mĂȘme Ă©largie dans l’ordonnance de 1838, ce qui donna aux connĂ©tables, policiers et hommes du guet de la ville une vaste marge de manƓuvre dans leur application des articles de loi portant sur le vagabondage.
Les historiens quĂ©bĂ©cois considĂšrent habituellement les rĂ©bellions de 1837 et 1838 comme un point tournant dans la lĂ©gislation comme dans le maintien de l’ordre. Lorsque la crise politique associĂ©e Ă  l’insurrection armĂ©e a donnĂ© lieu Ă  la suspension du gouvernement dĂ©mocratique et Ă  son remplacement par un Conseil spĂ©cial composĂ© de membres de l’élite du Bas-Canada loyaux envers la Grande-Bretagne et nommĂ©s par le gouverneur en personne, ce conseil mit en Ɠuvre des changements, dont ceux concernant la prostitution, qui avaient Ă©tĂ© discutĂ©s et dĂ©battus bien avant 1837. Au cours de son bref mandat, le Conseil spĂ©cial rĂ©organisa le service de police de MontrĂ©al et reformula plusieurs lois, dont certaines touchaient directement la prostitution de rue. L’ordonnance portant sur les individus que l’on pouvait considĂ©rer comme vagabonds eut de nettes rĂ©percussions sur l’application mĂȘme de la loi, mais ses rĂ©sultats furent Ă©phĂ©mĂšres. En raison de contraintes budgĂ©taires et du nombre restreint d’agents de police disponibles pour rĂ©guler l’espace public, le nombre d’arrestations commença Ă  flĂ©chir vers 1841. Il serait cependant trompeur de soutenir que les dĂ©cisions du Conseil spĂ©cial eurent peu de consĂ©quences: ce conseil a exercĂ©, comme l’a affirmĂ© Brian Young, un rĂŽle crucial dans le remodelage de l’État et des structures institutionnelles, mettant au goĂ»t du jour les vieilles idĂ©ologies et relations hĂ©ritĂ©es de l’ùre prĂ©industrielle.

Les maisons de désordre

Dans le cadre du systĂšme britannique de la common law adoptĂ© au Bas-Canada, tenir une maison de dĂ©bauche ou une maison de dĂ©sordre Ă©tait considĂ©rĂ© comme un dĂ©lit passible de poursuites s’il causait une nuisance publique – «une atteinte au public, soit en faisant une chose qui tend Ă  indisposer tous les sujets du roi, soit en nĂ©gligeant de faire une chose que requiert le bien commun» ou qui «mettrait en pĂ©ril la paix publique en rassemblant des personnes dissolues et dĂ©bauchĂ©es, aussi en ce qui a trait Ă  son apparente tendance Ă  corrompre les maniĂšres des deux sexes». Le fait de troubler la paix publique ne suffisait pas en soi Ă  faire inculper quelqu’un: il fallait que le trouble cause une nuisance aux sujets de Sa MajestĂ©. Une lecture attentive de la dĂ©position de John King et Mary Blay rĂ©vĂšle la maniĂšre dont le greffier a utilisĂ© des Ă©lĂ©ments particuliers de la loi pour accuser Fanny O’Brian et ses pensionnaires de tenir une maison de dĂ©bauche. On y dit qu’elles ont troublĂ© la paix publique et que des «personnes malfamĂ©es des deux sexes» s’assemblaient et se rencontraient dans la maison de prostitution d’O’Brian, oĂč ces gens contentaient «leur appĂ©tit charnel». Le bordel reprĂ©sentait donc et sans Ă©quivoque une nuisance publique. L’obscĂ©nitĂ© Ă  la vue de tous Ă©tait Ă©galement punissable par voie de mise en accusation en vertu de la common law, ce qui donnait lieu Ă  une amende ou Ă  un emprisonnement, ainsi qu’à toute autre peine jugĂ©e opportune par la cour. Selon Richard Burn, un engagement sous caution Ă  bien se conduire pouvait ĂȘtre exigĂ© pour des infractions qui ne troublaient pas directement la paix, mais qui pouvaient ĂȘtre qualifiĂ©es d’inconduites, ce qui pouvait s’appliquer aux personnes frĂ©quentant ou tenant des maisons de dĂ©bauche, «les souteneurs publics, les putains publiques», les noctambules, et les personnes qui Ă©taient dĂ©sƓuvrĂ©es, mais qui affichaient une certaine aisance ou Ă©taient bien vĂȘtues. Un engagement Ă  bien se conduire, assorti d’une caution, pouvait aussi ĂȘtre exigĂ© d’un homme qui frĂ©quentait assidĂ»ment les maisons de prostitution occupĂ©es par des femmes de mauvaise vie ou qui hĂ©bergeait de telles femmes chez lui. Cependant, pour accuser quelqu’un de frĂ©quenter une maison de dĂ©bauche, il fallait dĂ©montrer qu’il Ă©tait conscient du caractĂšre de la maison et qu’au-delĂ  du simple soupçon l’établissement Ă©tait bel et bien reconnu comme un bordel. Il fallait donc une preuve suffisante que la maison constituait bien un lieu de dĂ©sordre et une nuisance depuis assez longtemps. On ne pouvait pas accuser une femme d’ĂȘtre une «dĂ©bauchĂ©e», puisque la «simple sollicitation de chasteté» (demander Ă  quelqu’un de forniquer ou de commettre l’adultĂšre) n’était pas plus un acte criminel qu’un acte illĂ©gal. Les maisons de dĂ©bauche Ă©taient considĂ©rĂ©es comme des nuisances parce qu’elles favorisaient le dĂ©sƓuvrement et rĂ©unissaient des personnes indisciplinĂ©es. Comme le dĂ©sƓuvrement Ă©tait vu comme un dĂ©lit contre l’économie publique, toutes les personnes dĂ©sƓuvrĂ©es et dĂ©rĂ©glĂ©es ou vagabondes pouvaient ĂȘtre emprisonnĂ©es dans une maison de correction pour une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à un mois.
Le fait que Fanny O’Brian Ă©tait mariĂ©e Ă  John Haines et qu’elle Ă©tait vraisemblablement une feme coverte ne changeait rien Ă  la maniĂšre dont le juge de paix et la cour la traitaient. En principe, les femmes mariĂ©es, en tant que femes covertes, Ă©taient censĂ©es ĂȘtre subordonnĂ©es Ă  leur mari, le mariage les ayant rendues invisibles aux yeux de la loi; en pratique, la cour tenait les deux Ă©poux Ă©galement responsables de leurs activitĂ©s criminelles – une pratique qui se fit de plus en plus courante avec le temps. L’étude de G.S. Rowe sur les femes covertes en Pennsylvanie rĂ©vĂšle que dans les poursuites criminelles impliquant des couples mariĂ©s, les deux Ă©poux Ă©taient traitĂ©s de la mĂȘme maniĂšre. Rowe attribue ce manque de compassion Ă  l’égard des femmes mariĂ©es au fait qu’elles Ă©taient jugĂ©es en fonction du paradigme de l’économie domestique: une femme Ă©tait considĂ©rĂ©e comme intimement associĂ©e Ă  son mari dans l’établissement et le maintien de l’économie familiale et, pour la mĂȘme raison, tous deux Ă©taient considĂ©rĂ©s comme liĂ©s l’un Ă  l’autre dans l’accomplissement d’un crime. Au QuĂ©bec, dans les causes portant sur la tenue d’une maison de dĂ©sordre, la contribution de la femme au fonctionnement de la maisonnĂ©e et sa responsabilitĂ© Ă  cet Ă©gard Ă©taient vues comme cruciales: «une Ă©pouse peut ĂȘtre accusĂ©e au mĂȘme titre que son mari et condamnĂ©e au pilori avec lui pour la tenue d’une maison de dĂ©sordre; car il s’agit d’un crime Ă  l’égard du gouvernement de la maison dont la femme dĂ©tient une part principale et, de plus, il s’agit d’un crime habituellement considĂ©rĂ© comme le fruit des intrigues de son sexe». Dans certaines circonstances, cependant, la situation de feme coverte jouait en faveur de la femme. En fĂ©vrier 1841, la tenanciĂšre de bordel Marie Solomon, qui annonçait son Ă©tablissement de la rue De La GauchetiĂšre en tant que maison de pension, utilisa stratĂ©giquement sa situation de feme coverte pour rejeter l’accusation du grand connĂ©table Benjamin Delisle selon laquelle elle vendait de l’alcool sans permis. Solomon, qui en 1808 avait Ă©pousĂ© le tonnelier George Glass, de QuĂ©bec, en la cathĂ©drale Christ Church de MontrĂ©al, se dĂ©signait comme la «veuve» Glass, jusqu’à ce que son avocat invoque pour sa dĂ©fense qu’elle ne pouvait ĂȘtre accusĂ©e de vendre de l’alcool sans permis, «étant femme couverte». La cause fut rejetĂ©e aprĂšs que les tĂ©moins Charles Laberge et Louis Malo se dirent convaincus que George Glass «était vivant et qu’ils n’avaient jamais entendu dire qu’il Ă©tait mort». Le hasard voulut que la «veuve» Marie Solomon meure en 1842 et que le «dĂ©funt» George Glass lui survive 23 ans.
Dans son ordonnance de 1838, le Conseil spĂ©cial avait peu Ă  dire au sujet des maisons mal famĂ©es. En vertu des nouvelles lois, cependant, la police pouvait arrĂȘter avec mandat toute personne jugĂ©e dĂ©bauchĂ©e, dĂ©sƓuvrĂ©e et dĂ©rĂ©glĂ©e, y compris celles qui se cachaient dans les bordels, les tavernes et les pensions. Ces personnes devaient ĂȘtre amenĂ©es devant un juge de paix pour rĂ©pondre Ă  l’accusation et fournir une «explication satisfaisante de leurs faits et gestes», sous peine d’ĂȘtre incarcĂ©rĂ©es en prison ou en maison de correction pour une pĂ©riode allant jusqu’à deux mois.

Les femmes déréglées

Les nouvelles ordonnances du Conseil spĂ©cial ont Ă©tĂ© les premiĂšres Ă  faire explicitement rĂ©fĂ©rence aux prostituĂ©es publiques. Avant 1838, les lois sur la prostitution invoquĂ©es pour arrĂȘter les prostituĂ©es de rue n’employaient pas le terme «prostitution» pour dĂ©crire le dĂ©lit. Les vagabonds et vagabondes, suivant la loi anglaise formulĂ©e par sir William Blackstone, Ă©taient dĂ©finis comme «veillant la nuit et dormant le jour, et frĂ©quentant leurs tavernes et cabarets habituels et les chemins environnants; et personne ne sait d’oĂč ils viennent ni oĂč ils vont». On divisait ces gens en trois catĂ©gories: fainĂ©ants et dĂ©bauchĂ©s, gueux et vagabonds, et voyous incorrigibles. Si tous troublaient l’ordre public, chaque catĂ©gorie recevait des peines particuliĂšres: les fainĂ©ants et les dĂ©bauchĂ©s devaient ĂȘtre enfermĂ©s dans une maison de correction pendant un mois, les gueux et les vagabonds Ă©taient passibles du fouet et de l’emprisonnement pour une pĂ©riode de six mois, et les voyous incorrigibles Ă©taient passibles du fouet et de l’emprisonnement pour une pĂ©riode de deux ans. Le dĂ©sƓuvrement et la dĂ©bauche ou le vagabondage sans moyen visible de subsistance constituaient des mot...

Table des matiĂšres

  1. Remerciements
  2. Introduction
  3. Une histoire sociale de la prostitution
  4. Retracer la vie des femmes dans les archives judiciaires de Montréal
  5. PREMIÈRE PARTIE
  6. LES PROSTITUÉES, TENANCIÈRES ET TENANCIERS DE BORDEL ET LEURS LIEUX DE TRAVAIL
  7. DEUXIÈME PARTIE
  8. ENTRE LOI ET COUTUME: LA RÉGULATION DE LA PROSTITUTION
  9. Conclusion
  10. Discours, vie quotidienne et agentivité des femmes
  11. Postface Ă  l’édition française
  12. Bibliographie

Foire aux questions

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