John Locke
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John Locke

Le droit avant l'État

  1. 128 pages
  2. French
  3. ePUB (adapté aux mobiles)
  4. Disponible sur iOS et Android
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John Locke

Le droit avant l'État

À propos de ce livre

Considéré soit comme l'avocat de la classe bourgeoise et le prophète de l'esprit du capitalisme, soit comme le défenseur prérousseauiste de la volonté générale et de la solidarité sociale, Locke ancre sa pensée dans une double conviction: une foi dans la liberté, l'égalité et l'aptitude de l'homme au bonheur, mitigé par un pragmatisme froid: l'homme est aussi un être fini, fragile, exposé aux plus grandes passions.

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V
Au-delà du droit positif

Une fois bâtie la société politique, que reste-t-il de l’état originaire ? Voilà, posée simplement, la question qui sous-tend la problématique libérale du philosophe politique. Traçant le nouveau cadre du projet humain, les normes produites par les gouvernants vont devoir laisser aux individus de grands espaces de liberté. C’est ainsi que tous les contrats et conventions antérieurs restent valables à l’état politique, dès lors que la loi ne les interdit pas. Car « la vérité et le respect de la parole donnée appartiennent aux hommes en tant qu’hommes et non comme membres de la société » ; et les contrats civils et commerciaux par lesquels ils s’engagent n’imposent pas de sortir de l’état de nature (DTGC, II, 14). Pareillement, les lois positives qui régissent la propriété ne feront pas disparaître « la loi primitive de la nature, qui autorise à s’approprier des biens auparavant communs », et « qui demeure toujours en vigueur » (DTGC, V, 30). Finalement, la liberté naturelle de l’homme a vocation à pouvoir survivre aux côtés de la loi positive, puisque elle est la liberté de suivre ma propre volonté toutes les fois que cette règle garde le silence et de ne pas me trouver soumis à la volonté inconstante, incertaine, secrète ou arbitraire d’un autre homme. Il est donc certaines données immuables qu’est insusceptible d’affecter ou de transformer l’avènement de l’état politique.
En arrière-plan des conventions juridiques, dans l’ordre moral et conformément à l’idéal de justice sociale, le jeu de la loi naturelle semble suffire : les obligations de la loi de nature ne s’éteignent pas dans la société. En tant que règle éternelle, elle s’impose donc perpétuellement et à tous les hommes (ELN, VII, p. 113 ; DTGC, XI, 135), dans quelque état qu’ils se trouvent, jusques et y compris ceux qui incarnent le pouvoir politique. La réflexion de Locke éclaire précisément l’horizon, situé au-delà du droit positif, perceptible lorsqu’on écarte ce dernier. Une telle affirmation suscite d’emblée la question double et classique de l’insolubilité du droit naturel dans le droit positif, et de sa rémanence dans la société politique. Trois illustrations éclairent particulièrement cet aspect complexe de la pensée du philosophe anglais : la prérogative, le droit-devoir de résistance et l’avènement de l’agent moral, particulièrement à travers le rôle de l’éducation.

1. La prérogative, dans l’interstice de la loi

Locke consacre à la prérogative (deuxième lecture) le chapitre XIV du deuxième traité. Figure de l’état d’exception1 par ailleurs annonciatrice de théories gouvernementales chères aux publicistes contemporains, la prérogative fut, dans ses contenu et intensité, très débattue pendant tout le XVIIe siècle anglais, et la contribution de Locke à la détermination de ses contours comme de sa justification reste, à ce jour, fondamentale.
Délimitation de la prérogative
Locke la définit assez simplement. Elle « n’est que le pouvoir, confié au prince, de veiller au bien public, dans toutes les affaires où des événements imprévus et incertains jouent un rôle déterminant et qu’il eût été trop dangereux de soumettre à des lois impératives et inchangeables […] » (DTGC, XIII, 158). Elle implique donc la possibilité « d’œuvrer pour le bien public sans se fonder sur aucune règle » (DTGC, XIV, 166). Plus précisément, elle peut être appréhendée comme « l’autorisation, que le peuple donne à ses gouvernants, d’accomplir certains actes librement et de leur propre initiative dans le silence de la loi, parfois même contrairement à sa teneur littérale, dans l’intérêt du bien commun » (DTGC, XIV, 164 et 166).
Si la prérogative exprime un pouvoir discrétionnaire de l’organe exécutif, elle interdit tout arbitraire au sens strict. Locke le précise : « Tout acte qui a manifestement pour objet le bien du peuple et l’établissement du gouvernement sur ses assises véritables constitue l’exercice d’une juste prérogative » (DTGC, XIII, 158). Autrement dit, une logique finaliste préside à sa définition : tant que ce pouvoir est exercé dans l’intérêt de la communauté et dans le respect du gouvernement et de ses fins, il se rattache sans hésitation à la prérogative et n’est jamais contesté. Employée conformément à ses buts, la prérogative n’est donc autre que le pouvoir de faire le bien (DTGC, XIV, 164), bien qui devient la mesure de l’usage pertinent de cette impressionnante puissance. Locke n’ignore en effet pas les dangers d’une autorité extraordinaire, utilisée historiquement par bien des tyrans, au nom d’un intérêt du peuple tout imaginaire. C’est d’ailleurs pour circonscrire la prérogative sur les points où il la trouvait désavantageuse que le peuple en a exigé les limites et a souhaité un plus grand nombre de lois (DTGC, XIV, 162). Certaines de ses dimensions font néanmoins, au XVIIe siècle, l’objet d’un consensus : ainsi du droit de grâce, de pardon, et du droit de dispense, admis pour limiter le pouvoir de précédent des cours. Mais à l’époque où écrit Locke, plusieurs éléments rattachés à l’exercice de la prérogative sont controversés. Il était donc nécessaire de lui rendre sa légitimité.
Justifications de la prérogative
Outre l’explication essentielle tenant aux incidences de la loi de conservation sociale sur la structure du pouvoir politique2, les justifications techniques de la prérogative renseignent sur les relations entre les organes au sein du corps politique. Pragmatique, Locke croit impensable que le législateur, qui n’est pas un Dieu, puisse tout anticiper (DTGC, XIV, 159). Dans de nombreux domaines, le droit positif soit n’a rien prévu, par négligence et surtout parce qu’il est impossible d’envisager tous les accidents et les cas d’urgence (DTGC, XIV, 160), soit n’a pas les moyens de jouer un rôle utile (DTGC, XIV, 159). Il est également des situations où l’application stricte et rigide de la loi, parfois peu maniable (DTGC, XIV, 160) et qui de surcroît ne vise que des cas généraux sans reconnaître personne en particulier, serait plus néfaste que bénéfique pour la société (DTGC, XIV, 159). Le bien de cette dernière (notion ambiguë située au cœur de la prérogative) exige donc que diverses matières soient laissées à la discrétion du détenteur du pouvoir exécutif (DTGC, XIV, 159). Il impose même que les lois s’effacent occasionnellement devant lui. Dans certains cas extrêmes, par exemple lorsque son application aveugle pourrait être nuisible, c’est en effet contre la loi positive que sera mise en œuvre la prérogative (DTGC, XIV, 160). De cette manière, ceux qui exécutent et appliquent la loi auront la possibilité d’en atténuer la sévérité, d’en adoucir en fonction des circonstances les conséquences, voire, pourquoi pas, d’en annuler les effets (à travers, par exemple, la grâce de certains contrevenants). Il est dès lors possible que la prérogative, entre les mains des princes les plus sages, prenne une extension maximale. Qu’elle entraîne alors quelques abus leur sera pardonné si la préoccupation du bien public a dicté leur action (DTGC, XIV, 165). Concession de la généralité et de l’abstraction à la réalité concrète, la prérogative démontre l’irréductibilité du politique à la représentation et la subsistance latente de la loi naturelle dans la société politique. Elle illustre à merveille l’occasionnelle et parfois nécessaire supériorité de la décision sur la délibération. Locke reconnaît donc au pouvoir exécutif une incompressible indépendance vis-à-vis de la fonction législative, dans la mesure où si exécuter, c’est agir au nom de la loi, c’est également agir au nom de la société tout entière et donc, parfois, en marge de la représentation législative traditionnelle. La prérogative est également une reconnaissance des vertus de la force, d’un « droit de la force3 » pas davantage écrit que ne l’était le droit de nature.
Qui sera donc juge de la conformité de l’usage de la prérogative à son but par le pouvoir exécutif ? Dans la mesure où aucun juge sur terre n’existe pour cet office (DTGC, XIV, 168), à n’en point douter, le peuple lui-même pourra toujours, le cas échéant, en appeler au ciel (DTGC, XIV, 173) : la prérogative, qui n’est attribuée à l’exécutif que dans le cadre d’une mission de confiance et pour la sûreté du peuple, n’échappe pas complètement à cette ligne directrice qui prévoit la possibilité d’un droit de résistance si son usage vient à manquer son but ou sort des compétences attachées à son exercice (DTGC, XIX, 239). Locke se rapproche ici des théoriciens de la raison d’état, mais en équilibrant les effets de la prérogative par une contrepartie essentielle.

2. Le droit de résistance, le salut de l’individu

Si l’ancienne thématique de la résistance avait permis de redoutables controverses médiévales, elles s’étaient déployées sur fond d’ordre divin, cosmique ou naturel menacé ou à restaurer. Locke est l’un des premiers Modernes à esquisser aussi clairement sa refondation sur des bases anthropologiques. L’acceptation d’un pouvoir civil absolu est impensable pour un philosophe libéral. Il plongerait assurément les citoyens dans un état moins enviable que celui qu’ils cherchent à améliorer. Refusant les lois arbitraires comme les décrets exorbitants (à l’exception de la prérogative) ou illimités, craignant les normes civiles sans critères fiables et sûrs, Locke s’attarde longuement sur la légitimité et sur les conditions des entreprises de résistance au pouvoir politique. Cette dernière est assurément un droit sacré et inaliénable, mettant aux prises la communauté politique et les individus qui la composent avec leur salut. Le philosophe de Wrington fait même de la résistance un principe universel, qu’il explicite à propos des politiques actives de conquêtes sans titre, fréquentes à son époque : « […] le peuple, qui est constitué par les descendants de ceux qui ont été contraints par la violence à se plier sous le joug d’un gouvernement, et qui se prétend le successeur de ces derniers, garde toujours le droit de secouer ce joug et de se libérer de l’usurpation, ou de la tyrannie, que la force des armes lui a imposées, jusqu’à ce qu’il obtienne de ses chefs une forme de gouvernement à laquelle il consente volontairement et par choix » (DTGC, XVI, 192).
Légitimer la résistance
Au cœur du libéralisme repose l’idée que le sujet politique ne saurait jamais être détruit ou absorbé par le pouvoir. L’individu doit ainsi rester l’ultime juge de la conformité de l’action des dirigeants à leur mission. Le droit de résistance (deuxième lecture), qui révèle désormais la clôture des relations entre gouvernants et gouvernés, peut être directement déduit de la raison d’être du pouvoir politique. Tout type de pouvoir abusif peut ainsi en faire l’objet. Locke se livre à une critique féroce des formes de gouvernement dégénérées que sont l’usurpation, le despotisme et la tyrannie (DTGC, XVII et XVIII). Selon sa célèbre formule, « là où le droit finit, la tyrannie commence » (DTGC, XVIII, 202). Rien n’étant susceptible de faire renoncer les individus à ce qu’ils croient nécessaire à leur conservation4 comme à leur salut, toute persécution politique contient donc les germes de la résistance des citoyens aux abus de puissance, à un pouvoir qui nie sa raison d’être par oubli du peuple. Car l’obéissance aveugle et passive, même à celui qui porte atteinte à nos droits, ne pourrait forger qu’un monde de brigands et d’oppresseurs (DTGC, XIX, 228). Ne reposant sur aucun consentement et bafouant (lorsqu’il a existé) l’objet du trust, les figures politiques dégradées sont, tout comme les abus dans la direction des affaires publiques, dépourvues de légitimité. Quelque forme de gouvernement que l’on choisisse en effet (et il ne semble pas que ce dernier point soit pour Locke une préoccupation centrale5), il est essentiellement fiduciaire, c’est-à-dire fondé sur la confiance des citoyens. Cette dernière, socle de la politique lockienne du contrat social, explique que tout pouvoir confié par les individus puisse être retiré en cas d’insatisfaction. Car « chaque fois qu’un pouvoir est conféré comme l’instrument d’une certaine mission, en vue d’une certaine fin, il a cette fin pour limite et, dès lors qu’il est manifeste qu’elle a été négligée ou contrariée, cela entraîne nécessairement la déchéance de l’habilitation, qui se fondait sur la confiance » (DTGC, XIII, 149). « La communauté reste donc perpétuellement investie du pouvoir suprême d’assurer son propre salut et de déjouer, à cet effet, les tentatives et les entreprises de quiconque, même celles de ses propres législateurs, s’ils témoignent d’assez de sottise, ou de perversité, pour former des complots contre la liberté des sujets ou leurs biens et pour les exécuter. Aucun homme, aucune société humaine, n’a le pouvoir d’abandonner sa conservation et, par voie de conséquence, les moyens de l’assurer, à la volonté absolue d’un tiers et à sa domination arbitraire » (DTGC, XIII, 149).
Le peuple ne saurait donc accepter un pouvoir législatif agissant au mépris de sa charge, tentant d’exercer des voies de fait contre la propriété des sujets, ou se conduisant, en son nom propre comme en celui d’une fraction de la communauté, en maître disposant arbitrairement de la vie, des libertés et des biens de ses sujets (DTGC, XIX, 221). Pareille attitude serait contraire à sa raison d’être et, la confiance ayant été trahie, le pouvoir ainsi confié ne pourrait que faire retour au peuple (DTGC, XIX, 222). En principe, le citoyen ne sera donc tenu d’obéir à la législature et aux lois qu’elle adopte que si elle œuvre conformément à sa mission (DTGC, XI, 134).
S’il est plus que discret sur la résistance au pouvoir juridictionnel (question d’époque), Locke est en revanche parfaitement conscient des possibles dérives du pouvoir exécutif. Ainsi, lorsque celui qui a la haute main sur l’exécution suprême « s’écarte de ce rôle de représentant, de cette volonté publique et qu’il agit en vertu de sa propre volonté particulière, il se dégrade lui-même et il n’est plus qu’un individu isolé, un simple particulier, sans pouvoir et sans volonté qui lui donnent un titre à se faire obéir ; les associés ne doivent obéissance qu’à la volonté publique de la société » (DTGC, XIII, 151).
Encadrer la résistance
Locke, à l’instar de la plupart des Modernes craignant qu’elle ne soit source d’anarchie et ne bouleverse les sociétés politiques (DTGC, XVIII, 203), hésite lorsqu’il envisage les modalités concrètes de la résistance. Pour cette raison, il considère qu’il convient de s’abstenir dans des occasions futiles (DTGC, XVIII, 207) et qu’il ne faut opposer la force qu’à la force persistante, injuste et illégitime. La résistance ne prend alors son sens que lorsqu’une majorité dans le peuple commence à craindre pour ses lois, ses biens, ses libertés ou même sa religion. Dans de telles circonstances en effet, c’est-à-dire lorsque le mal est devenu général et que les desseins des gouvernants apparaissent au grand jour (DTGC, XIX, 230), rien ne peut véritablement s’opposer à la résistance collective du peuple (DTGC, XVIII, 209). Mais quiconque l’utiliserait de manière inconséquente attirerait sur lui une juste condamnation, à la fois divine et humaine (DTGC, XVIII, 204). D’une manière générale d’ailleurs, le droit de résistance des peuples ne saurait autoriser toute violence individuelle. E...

Table des matières

  1. Couverture
  2. 4e de couverture
  3. Titre
  4. Copyright
  5. Dédicace
  6. Avant-propos
  7. Exergue
  8. Introduction
  9. I. Une anthropologie déterminante
  10. II. Un droit anté-étatique
  11. III. La dégradation de l’état de nature
  12. IV. La société politique sous influence
  13. V. Au-delà du droit positif
  14. Conclusion
  15. Sources et bibliographie
  16. Table des matières
  17. Titres parus dans la même collection