Thème 1
L’être
• Le droit à la vie
• Le corps humain
• La dignité
• La protection de la vie familiale
• Les droits de l’enfant
• La vie privée
• Internet
Le droit à la vie
Céline KUHN
Maître de conférences en Droit privé – HDR
Faculté de Droit et d’Économie de La Réunion
Les textes à connaître
■ Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
■ Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
■ Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, 28 avril 1983
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 – Peine de mort en temps de guerre
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Article 3 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Article 4 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l’article 57 de la Convention.
■ Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort
en toutes circonstances, 3 mai 2002
Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
Article 3 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.
■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
Article 1er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. […]
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
■ Code civil
Article 16
Créé par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
■ Code de la santé publique
Article L. 1110-5
Modifié par Loi n° 2016-87 du 2 février 2016
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
Article L. 1110-5-1
Créé par Loi n° 2016-87 du 2 février 2016
Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Article L. 1110-5-2
Créé par Loi n° 2016-87 du 2 février 2016
À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le...