Fiche 1
La notion de personne
I. La distinction des personnes et des choses
II. La personnalité juridique, critère de la protection des personnes
•Définitions
Biens : Les biens représentent l’objet des droits subjectifs. Les biens corporels correspondent aux choses. Ils sont matérialisables et commercialisables. Les biens incorporels, qui font aussi partie du patrimoine des personnes, correspondent aux droits sur les choses, ainsi qu’aux droits personnels et aux droits dits mixtes, comme les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle.
Choses : Biens corporels.
Personne morale : Groupement de personnes ou de biens.
Notre droit aime bien les divisions bipartites, droit public/droit privé, juridictions judiciaires/juridictions administratives, droits réels/droits personnels, droits patrimoniaux/droits extrapatrimoniaux, preuve légale/preuve morale et personnes/biens, ou enfin, personnes physiques/personnes morales.
À ce titre, les personnes, sujets de droit, s’opposent aux choses, objets de droit. La distinction des personnes et des choses est évidente, mais non exempte de critiques, car des êtres vivants sont ainsi contraints d’entrer dans la catégorie des choses. La notion même de personne est à préciser, car elle s’applique non seulement à des personnes physiques, mais aussi à des abstractions. Il convient donc de préciser ce que sont ces personnes, sujets de droits dotés de la personnalité juridique.
I. La distinction des personnes et des choses
A. Les justifications de la distinction
On distingue, en droit, les choses, objets de droit, et les personnes, sujets de droits.
Les personnes, sujets de droits, sont à ce titre dotées de la personnalité juridique.
En dehors de ces deux catégories, il n’existe aucun autre titulaire de droits subjectifs, mais des biens (biens meubles ou immeubles), objets de droits, catégorie dans laquelle sont rangés les animaux.
B. Le statut des animaux
Les animaux n’ont pas encore, en droit, de statut particulier. Ils font partie intégrante de la catégorie des biens. Au sein des biens, notre droit distingue entre les biens meubles et les biens immeubles. Les animaux entrent donc dans l’une ou l’autre de ces catégories.
Biens meubles le plus souvent, les animaux sont en effet, dans certains cas, assimilés à des immeubles.
Le critère de distinction entre les biens meubles et les biens immeubles est celui de la mobilité ou non. Sont des immeubles les biens qui ne sont pas susceptibles de déplacement. Inversement, les autres biens, qui peuvent se déplacer, seuls ou par la main de l’homme, sont des meubles.
Les animaux sont donc des biens meubles dans la mesure où ils entrent dans les catégories des choses susceptibles de se mouvoir, d’être déplacées. Ils ont parfois le statut d’immeubles. Il en va ainsi des troupeaux qui, attachés à l’exploitation d’un fonds agricole, sont considérés comme s’y incorporant et sont conséquence ils adoptent le statut.
Ce statut de bien, conféré aux animaux, paraît cependant inapproprié pour des êtres vivants pensants et doués de sensibilité. En outre, il n’est pas toujours cohérent avec certaines dispositions de notre droit, comme les dispositions du droit pénal qui sanctionnent les actes de cruauté et les sévices sexuels envers les animaux.
La première loi destinée en France à protéger le monde animal date de 1791. Cette loi réprimait, en tant que crime, l’empoisonnement d’animaux par malice, vengeance ou dessein de nuire, et la peine encourue pouvait aller jusqu’à six années de fers. De nombreuses lois suivront. Il y aura la loi Grammont de 1850, célèbre quant à la protection de l’animal, la loi du 10 juillet 1976 définissant pour la première fois l’animal comme un être sensible, et la loi du 6 janvier 1999 rendant obligatoire le tatouage et précisant le statut de l’animal.
Une déclaration universelle des droits de l’animal a même été adoptée, par la Ligue internationale des droits de l’animal, lors de la troisième réunion internationale sur les droits de l’animal, qui s’est tenue à Londres du 21 au 23 septembre 1977. Cette déclaration, proclamée le 15 octobre 1978 précise dans son préambule : « considérant que tout animal possède des droits. Considérant que la méconnaissance et le mépris de ces droits ont conduit et continuent de conduire l’homme à commettre des crimes envers la nature et envers les animaux. Considérant que la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales constitue le fondement de la coexistence des espèces dans le monde. Considérant que des génocides sont perpétrés par l’homme et menacent d’être perpétrés. Considérant que le respect des animaux par l’homme est lié au respect des hommes entre eux. Considérant que l’éducation doit apprendre dès l’enfance à observer, comprendre, respecter et aimer les animaux.
Il est proclamé ce qui suit :
Article premier : Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l’existence.
Article 2 : Tout animal a droit au respect. L’homme, en tant qu’espèce animale, ne peut exterminer les autres animaux ou les exploiter en violant ce droit ; il a le devoir de mettre ses connaissances au service des animaux. Tout animal a droit à l’attention, aux soins et à la protection de l’homme ».
Belle déclaration, malheureusement dépourvue d’effet juridique !
Le préambule de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, dont la valeur normative est incontestable, dispose que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et que l’homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes en gardant à l’esprit les liens particuliers existant entre l’homme et les animaux de compagnie.
Ce préambule témoigne de l’orientation des lois concernant les animaux.
Il met en avant l’importance des animaux de compagnie, en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ; les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus...