Fiches de procédure civile - 6e édition
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Fiches de procédure civile - 6e édition

Bernard-Menoret Ronan

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41 fiches pour réviser tout le cours de Procédure civile:

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  • des repĂšres bibliographiques pour aller plus loin;
  • 1 index.

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Informations

Année
2020
ISBN
9782340043893

Fiche 1

Le principe dispositif
I. Le rĂŽle des parties
II. Le rĂŽle du juge
‱DĂ©finitions
Principe dispositif : principe selon lequel les parties ont l’initiative du procĂšs et en dĂ©terminent le contenu. Ce principe conduit Ă  ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.
Principe contradictoire : principe selon lequel les arguments et piĂšces doivent ĂȘtre dĂ©battus entre les parties.
Principe d’immutabilitĂ© : principe selon lequel les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles prĂ©tentions en cours de procĂšs sauf Ă  ce qu’elles se rattachent Ă  celles initiales par un lien suffisant.
Principes directeurs : principes qui guident l’établissement des rĂšgles de procĂ©dure civile, que sont le principe dispositif, le principe contradictoire et le principe d’immutabilitĂ©.
Avec le principe contradictoire, le principe dispositif organise le dĂ©roulement du procĂšs civil. L’on parle de principes directeurs.
Le principe dispositif est la traduction du caractÚre accusatoire de la procédure civile, en opposition avec le principe inquisitoire de la procédure pénale. En effet, par dispositif, il faut comprendre que les parties disposent du procÚs. « Le procÚs est la chose des parties. » Cette formule résume le rÎle qui leur est dévolu et rappelle que le procÚs est, avant toute chose, un outil devant permettre aux sujets de droit de les défendre.
Le principe dispositif s’adresse donc tout d’abord aux parties. Il conduit Ă  dĂ©finir leur rĂŽle. Mais ce faisant il conduit Ă©galement Ă  dĂ©limiter celui du juge. Or, celui-ci n’est pas un simple arbitre. Ces pouvoirs ont Ă©tĂ© Ă©tendus afin d’accĂ©lĂ©rer le cours du procĂšs et de respecter l’objectif d’un dĂ©lai raisonnable posĂ© par l’article 6-1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme.
DĂšs lors, le principe dispositif dĂ©finit le rĂŽle des parties, d’une part, et du juge, d’autre part, dans le dĂ©roulement du procĂšs.

I. Le rĂŽle des parties

A. Le principe
L’article 1er du Code de procĂ©dure civile (CPC) dispose que : « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement [
]. » L’initiative incombe aux parties, le juge ne se saisissant, en principe, pas d’office.
Ceci implique que certains textes prĂ©voient cette saisine d’office, notamment en ce qui concerne les personnes protĂ©gĂ©es ou encore en cas de procĂ©dures collectives. Il convient Ă  cet Ă©gard de distinguer le rĂŽle Ă  part du ministĂšre public lorsqu’il intervient dans le cadre de ses prĂ©rogatives visant Ă  faire respecter l’ordre public. Celui-ci doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une partie et non comme un juge. Les membres du ministĂšre public, s’ils sont magistrats, ne sont pas juges. L’intervention du ministĂšre public s’exerce donc dans l’hypothĂšse de principe de l’article 1er selon lequel les parties introduisent l’instance.
B. Lors de l’instance
L’introduction de l’instance fait Ă©galement obligation aux parties de fixer le cadre du litige. Ainsi, l’article 4 alinĂ©a 1 du Code de procĂ©dure civile pose : « L’objet du litige est dĂ©terminĂ© par les prĂ©tentions respectives des parties ». Ces prĂ©tentions Ă©tant contenues dans l’assignation ou la requĂȘte, celles-ci valant conclusions, pour le demandeur et dans les premiĂšres conclusions en rĂ©ponse, pour le dĂ©fendeur. Le juge doit ĂȘtre questionnĂ© par les parties, sans quoi il ne peut trancher.
Cette obligation est Ă©galement importante eu Ă©gard au principe d’immutabilitĂ© du litige. Ce principe doit permettre de conserver une cohĂ©rence au procĂšs tout au long de son dĂ©roulement et notamment d’éviter des dĂ©rives pouvant aboutir Ă  remettre en cause la compĂ©tence de la juridiction saisie. Toutefois, ce principe ne doit pas ĂȘtre appliquĂ© trop strictement pour ne pas enfreindre le dĂ©veloppement du procĂšs dans ses consĂ©quences naturelles. Ainsi, des demandes incidentes peuvent ĂȘtre formulĂ©es, s’ajoutant aux demandes initiales, mais Ă  la condition qu’elles « se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » (art. 4 al. 2, CPC).
Cette rĂšgle d’immutabilitĂ© vise en premier lieu les parties mais concerne Ă©galement le juge, en ce qu’elle lui interdit de dĂ©naturer les demandes. « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandĂ© et seulement sur ce qui est demandĂ© », prend soin de prĂ©ciser in fine l’article 5. ConcrĂštement il ne peut juger ni infra petita, ni ultra petita, c’est-Ă -dire qu’il ne peut laisser des demandes sans rĂ©ponses, ni trancher ce qui ne lui a pas Ă©tĂ© soumis.
Afin de justifier de leurs prĂ©tentions, il appartient tout autant aux parties d’énoncer les faits (art. 6, CPC) que de les prouver (art. 9, CPC). Les conclusions assorties des piĂšces sont les supports de ces obligations. Cette double obligation conduira Ă  s’interroger sur la recevabilitĂ© des preuves (v. Fiches 17 Ă  19) et plus gĂ©nĂ©ralement sur le rĂŽle du juge, ce dernier ayant, en ce domaine, des pouvoirs plus Ă©tendus que les parties.
C. À l’issue de l’instance
Enfin, corollaire de leur pouvoir d’introduire l’instance, les parties peuvent y mettre fin sans attendre le jugement. À tout moment, les parties peuvent renoncer au procĂšs, celui-ci Ă©tant un outil Ă  leur disposition. Elles peuvent donc se dĂ©sister. L’attention doit alors se porter sur l’objet du dĂ©sistement. En effet, il faut distinguer le dĂ©sistement d’instance de situations proches. Celui-ci ne doit, tout d’abord, pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’acte de procĂ©dure, consistant pour une partie Ă  renoncer aux effets d’un acte accompli. Surtout, il ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action, acte qui vise non pas l’instance mais le droit en jeu. Ce dĂ©sistement est un renoncement Ă  un droit et pose donc comme condition la libre disposition de ce droit par son titulaire. Ce type de dĂ©sistement est surtout au cƓur des transactions.
Le dĂ©sistement d’instance est toujours possible, c’est-Ă -dire Ă  n’importe quel moment du procĂšs, mais selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes.
En premiĂšre instance, le principe posĂ© par l’article 395 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile est que le dĂ©sistement doit ĂȘtre acceptĂ© par le dĂ©fendeur sauf si ce dernier « n’a prĂ©sentĂ© aucune dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir au moment du dĂ©sistement » (art. 395 al. 2, CPC). En outre, dans le cas contraire, le juge peut tout de mĂȘme dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, si le dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime, telle une demande reconventionnelle. En effet, l’intĂ©rĂȘt de ce dispositif est d’éviter que le dĂ©sistement ne soit dĂ©cidĂ© que pour empĂȘcher le dĂ©fendeur de faire valoir ses propres demandes.
Le dĂ©sistement d’appel ou d’opposition s’exerce selon un mĂ©canisme inverse. En principe, l’accord de l’adversaire n’est pas nĂ©cessaire. Toutefois, toujours dans l’idĂ©e d’éviter que le dĂ©sistement ne serve Ă  nuire aux intĂ©rĂȘts adverses, les articles 401 et 402 du Code prĂ©voient que le dĂ©sistement ne doit ĂȘtre acceptĂ© que « s’il contient des rĂ©serves ou une demande incidente » et concernant l’opposition, que « si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle ».
Le dĂ©sistement d’instance n’obĂ©it Ă  aucune rĂšgle de forme. Il peut ĂȘtre Ă©crit ou formulĂ© par dĂ©claration verbale et mĂȘme implicite Ă  condition d’ĂȘtre certain de la volontĂ© des parties (art. 397, CPC).
Le dĂ©sistement en premiĂšre instance Ă©teint l’instance sans emporter...

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