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Fiches de procédure civile - 6e édition
Bernard-Menoret Ronan
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Fiches de procédure civile - 6e édition
Bernard-Menoret Ronan
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Ă propos de ce livre
41 fiches pour réviser tout le cours de Procédure civile:
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- des exercices corrigés pour vérifier ses connaissances;
- des repĂšres bibliographiques pour aller plus loin;
- 1 index.
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Informations
Sujet
DirittoSous-sujet
Procedure civiliFiche 1
Le principe dispositif
I. Le rĂŽle des parties
II. Le rĂŽle du juge
âąDĂ©finitions
Principe dispositif : principe selon lequel les parties ont lâinitiative du procĂšs et en dĂ©terminent le contenu. Ce principe conduit Ă ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.
Principe contradictoire : principe selon lequel les arguments et piĂšces doivent ĂȘtre dĂ©battus entre les parties.
Principe dâimmutabilitĂ© : principe selon lequel les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles prĂ©tentions en cours de procĂšs sauf Ă ce quâelles se rattachent Ă celles initiales par un lien suffisant.
Principes directeurs : principes qui guident lâĂ©tablissement des rĂšgles de procĂ©dure civile, que sont le principe dispositif, le principe contradictoire et le principe dâimmutabilitĂ©.
Avec le principe contradictoire, le principe dispositif organise le dĂ©roulement du procĂšs civil. Lâon parle de principes directeurs.
Le principe dispositif est la traduction du caractÚre accusatoire de la procédure civile, en opposition avec le principe inquisitoire de la procédure pénale. En effet, par dispositif, il faut comprendre que les parties disposent du procÚs. « Le procÚs est la chose des parties. » Cette formule résume le rÎle qui leur est dévolu et rappelle que le procÚs est, avant toute chose, un outil devant permettre aux sujets de droit de les défendre.
Le principe dispositif sâadresse donc tout dâabord aux parties. Il conduit Ă dĂ©finir leur rĂŽle. Mais ce faisant il conduit Ă©galement Ă dĂ©limiter celui du juge. Or, celui-ci nâest pas un simple arbitre. Ces pouvoirs ont Ă©tĂ© Ă©tendus afin dâaccĂ©lĂ©rer le cours du procĂšs et de respecter lâobjectif dâun dĂ©lai raisonnable posĂ© par lâarticle 6-1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme.
DĂšs lors, le principe dispositif dĂ©finit le rĂŽle des parties, dâune part, et du juge, dâautre part, dans le dĂ©roulement du procĂšs.
I. Le rĂŽle des parties
A. Le principe
Lâarticle 1er du Code de procĂ©dure civile (CPC) dispose que : « Seules les parties introduisent lâinstance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement [âŠ]. » Lâinitiative incombe aux parties, le juge ne se saisissant, en principe, pas dâoffice.
Ceci implique que certains textes prĂ©voient cette saisine dâoffice, notamment en ce qui concerne les personnes protĂ©gĂ©es ou encore en cas de procĂ©dures collectives. Il convient Ă cet Ă©gard de distinguer le rĂŽle Ă part du ministĂšre public lorsquâil intervient dans le cadre de ses prĂ©rogatives visant Ă faire respecter lâordre public. Celui-ci doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une partie et non comme un juge. Les membres du ministĂšre public, sâils sont magistrats, ne sont pas juges. Lâintervention du ministĂšre public sâexerce donc dans lâhypothĂšse de principe de lâarticle 1er selon lequel les parties introduisent lâinstance.
B. Lors de lâinstance
Lâintroduction de lâinstance fait Ă©galement obligation aux parties de fixer le cadre du litige. Ainsi, lâarticle 4 alinĂ©a 1 du Code de procĂ©dure civile pose : « Lâobjet du litige est dĂ©terminĂ© par les prĂ©tentions respectives des parties ». Ces prĂ©tentions Ă©tant contenues dans lâassignation ou la requĂȘte, celles-ci valant conclusions, pour le demandeur et dans les premiĂšres conclusions en rĂ©ponse, pour le dĂ©fendeur. Le juge doit ĂȘtre questionnĂ© par les parties, sans quoi il ne peut trancher.
Cette obligation est Ă©galement importante eu Ă©gard au principe dâimmutabilitĂ© du litige. Ce principe doit permettre de conserver une cohĂ©rence au procĂšs tout au long de son dĂ©roulement et notamment dâĂ©viter des dĂ©rives pouvant aboutir Ă remettre en cause la compĂ©tence de la juridiction saisie. Toutefois, ce principe ne doit pas ĂȘtre appliquĂ© trop strictement pour ne pas enfreindre le dĂ©veloppement du procĂšs dans ses consĂ©quences naturelles. Ainsi, des demandes incidentes peuvent ĂȘtre formulĂ©es, sâajoutant aux demandes initiales, mais Ă la condition quâelles « se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant » (art. 4 al. 2, CPC).
Cette rĂšgle dâimmutabilitĂ© vise en premier lieu les parties mais concerne Ă©galement le juge, en ce quâelle lui interdit de dĂ©naturer les demandes. « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandĂ© et seulement sur ce qui est demandĂ© », prend soin de prĂ©ciser in fine lâarticle 5. ConcrĂštement il ne peut juger ni infra petita, ni ultra petita, câest-Ă -dire quâil ne peut laisser des demandes sans rĂ©ponses, ni trancher ce qui ne lui a pas Ă©tĂ© soumis.
Afin de justifier de leurs prĂ©tentions, il appartient tout autant aux parties dâĂ©noncer les faits (art. 6, CPC) que de les prouver (art. 9, CPC). Les conclusions assorties des piĂšces sont les supports de ces obligations. Cette double obligation conduira Ă sâinterroger sur la recevabilitĂ© des preuves (v. Fiches 17 Ă 19) et plus gĂ©nĂ©ralement sur le rĂŽle du juge, ce dernier ayant, en ce domaine, des pouvoirs plus Ă©tendus que les parties.
C. Ă lâissue de lâinstance
Enfin, corollaire de leur pouvoir dâintroduire lâinstance, les parties peuvent y mettre fin sans attendre le jugement. Ă tout moment, les parties peuvent renoncer au procĂšs, celui-ci Ă©tant un outil Ă leur disposition. Elles peuvent donc se dĂ©sister. Lâattention doit alors se porter sur lâobjet du dĂ©sistement. En effet, il faut distinguer le dĂ©sistement dâinstance de situations proches. Celui-ci ne doit, tout dâabord, pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement dâacte de procĂ©dure, consistant pour une partie Ă renoncer aux effets dâun acte accompli. Surtout, il ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement dâaction, acte qui vise non pas lâinstance mais le droit en jeu. Ce dĂ©sistement est un renoncement Ă un droit et pose donc comme condition la libre disposition de ce droit par son titulaire. Ce type de dĂ©sistement est surtout au cĆur des transactions.
Le dĂ©sistement dâinstance est toujours possible, câest-Ă -dire Ă nâimporte quel moment du procĂšs, mais selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes.
En premiĂšre instance, le principe posĂ© par lâarticle 395 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile est que le dĂ©sistement doit ĂȘtre acceptĂ© par le dĂ©fendeur sauf si ce dernier « nâa prĂ©sentĂ© aucune dĂ©fense au fond ou fin de non-recevoir au moment du dĂ©sistement » (art. 395 al. 2, CPC). En outre, dans le cas contraire, le juge peut tout de mĂȘme dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, si le dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime, telle une demande reconventionnelle. En effet, lâintĂ©rĂȘt de ce dispositif est dâĂ©viter que le dĂ©sistement ne soit dĂ©cidĂ© que pour empĂȘcher le dĂ©fendeur de faire valoir ses propres demandes.
Le dĂ©sistement dâappel ou dâopposition sâexerce selon un mĂ©canisme inverse. En principe, lâaccord de lâadversaire nâest pas nĂ©cessaire. Toutefois, toujours dans lâidĂ©e dâĂ©viter que le dĂ©sistement ne serve Ă nuire aux intĂ©rĂȘts adverses, les articles 401 et 402 du Code prĂ©voient que le dĂ©sistement ne doit ĂȘtre acceptĂ© que « sâil contient des rĂ©serves ou une demande incidente » et concernant lâopposition, que « si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle ».
Le dĂ©sistement dâinstance nâobĂ©it Ă aucune rĂšgle de forme. Il peut ĂȘtre Ă©crit ou formulĂ© par dĂ©claration verbale et mĂȘme implicite Ă condition dâĂȘtre certain de la volontĂ© des parties (art. 397, CPC).
Le dĂ©sistement en premiĂšre instance Ă©teint lâinstance sans emporter...