Fiches de procédure civile - 6e édition
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Fiches de procédure civile - 6e édition

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Fiches de procédure civile - 6e édition

À propos de ce livre

41 fiches pour réviser tout le cours de Procédure civile:

  • les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir;
  • des exercices corrigés pour vérifier ses connaissances;
  • des repères bibliographiques pour aller plus loin;
  • 1 index.

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Informations

Année
2020
Imprimer l'ISBN
9782340040168
ISBN de l'eBook
9782340043893
Sujet
Law

Fiche 1

Le principe dispositif
I. Le rôle des parties
II. Le rôle du juge
Définitions
Principe dispositif : principe selon lequel les parties ont l’initiative du procès et en déterminent le contenu. Ce principe conduit à ce que le juge doive trancher et ne puisse trancher que les points qui lui sont soumis.
Principe contradictoire : principe selon lequel les arguments et pièces doivent être débattus entre les parties.
Principe d’immutabilité : principe selon lequel les parties ne peuvent faire valoir de nouvelles prétentions en cours de procès sauf à ce qu’elles se rattachent à celles initiales par un lien suffisant.
Principes directeurs : principes qui guident l’établissement des règles de procédure civile, que sont le principe dispositif, le principe contradictoire et le principe d’immutabilité.
Avec le principe contradictoire, le principe dispositif organise le déroulement du procès civil. L’on parle de principes directeurs.
Le principe dispositif est la traduction du caractère accusatoire de la procédure civile, en opposition avec le principe inquisitoire de la procédure pénale. En effet, par dispositif, il faut comprendre que les parties disposent du procès. « Le procès est la chose des parties. » Cette formule résume le rôle qui leur est dévolu et rappelle que le procès est, avant toute chose, un outil devant permettre aux sujets de droit de les défendre.
Le principe dispositif s’adresse donc tout d’abord aux parties. Il conduit à définir leur rôle. Mais ce faisant il conduit également à délimiter celui du juge. Or, celui-ci n’est pas un simple arbitre. Ces pouvoirs ont été étendus afin d’accélérer le cours du procès et de respecter l’objectif d’un délai raisonnable posé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Dès lors, le principe dispositif définit le rôle des parties, d’une part, et du juge, d’autre part, dans le déroulement du procès.

I. Le rôle des parties

A. Le principe
L’article 1er du Code de procédure civile (CPC) dispose que : « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement […]. » L’initiative incombe aux parties, le juge ne se saisissant, en principe, pas d’office.
Ceci implique que certains textes prévoient cette saisine d’office, notamment en ce qui concerne les personnes protégées ou encore en cas de procédures collectives. Il convient à cet égard de distinguer le rôle à part du ministère public lorsqu’il intervient dans le cadre de ses prérogatives visant à faire respecter l’ordre public. Celui-ci doit être considéré comme une partie et non comme un juge. Les membres du ministère public, s’ils sont magistrats, ne sont pas juges. L’intervention du ministère public s’exerce donc dans l’hypothèse de principe de l’article 1er selon lequel les parties introduisent l’instance.
B. Lors de l’instance
L’introduction de l’instance fait également obligation aux parties de fixer le cadre du litige. Ainsi, l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile pose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Ces prétentions étant contenues dans l’assignation ou la requête, celles-ci valant conclusions, pour le demandeur et dans les premières conclusions en réponse, pour le défendeur. Le juge doit être questionné par les parties, sans quoi il ne peut trancher.
Cette obligation est également importante eu égard au principe d’immutabilité du litige. Ce principe doit permettre de conserver une cohérence au procès tout au long de son déroulement et notamment d’éviter des dérives pouvant aboutir à remettre en cause la compétence de la juridiction saisie. Toutefois, ce principe ne doit pas être appliqué trop strictement pour ne pas enfreindre le développement du procès dans ses conséquences naturelles. Ainsi, des demandes incidentes peuvent être formulées, s’ajoutant aux demandes initiales, mais à la condition qu’elles « se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » (art. 4 al. 2, CPC).
Cette règle d’immutabilité vise en premier lieu les parties mais concerne également le juge, en ce qu’elle lui interdit de dénaturer les demandes. « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », prend soin de préciser in fine l’article 5. Concrètement il ne peut juger ni infra petita, ni ultra petita, c’est-à-dire qu’il ne peut laisser des demandes sans réponses, ni trancher ce qui ne lui a pas été soumis.
Afin de justifier de leurs prétentions, il appartient tout autant aux parties d’énoncer les faits (art. 6, CPC) que de les prouver (art. 9, CPC). Les conclusions assorties des pièces sont les supports de ces obligations. Cette double obligation conduira à s’interroger sur la recevabilité des preuves (v. Fiches 17 à 19) et plus généralement sur le rôle du juge, ce dernier ayant, en ce domaine, des pouvoirs plus étendus que les parties.
C. À l’issue de l’instance
Enfin, corollaire de leur pouvoir d’introduire l’instance, les parties peuvent y mettre fin sans attendre le jugement. À tout moment, les parties peuvent renoncer au procès, celui-ci étant un outil à leur disposition. Elles peuvent donc se désister. L’attention doit alors se porter sur l’objet du désistement. En effet, il faut distinguer le désistement d’instance de situations proches. Celui-ci ne doit, tout d’abord, pas être confondu avec le désistement d’acte de procédure, consistant pour une partie à renoncer aux effets d’un acte accompli. Surtout, il ne doit pas être confondu avec le désistement d’action, acte qui vise non pas l’instance mais le droit en jeu. Ce désistement est un renoncement à un droit et pose donc comme condition la libre disposition de ce droit par son titulaire. Ce type de désistement est surtout au cœur des transactions.
Le désistement d’instance est toujours possible, c’est-à-dire à n’importe quel moment du procès, mais selon des modalités différentes.
En première instance, le principe posé par l’article 395 alinéa 1er du Code de procédure civile est que le désistement doit être accepté par le défendeur sauf si ce dernier « n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement » (art. 395 al. 2, CPC). En outre, dans le cas contraire, le juge peut tout de même déclarer le désistement parfait, si le défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, telle une demande reconventionnelle. En effet, l’intérêt de ce dispositif est d’éviter que le désistement ne soit décidé que pour empêcher le défendeur de faire valoir ses propres demandes.
Le désistement d’appel ou d’opposition s’exerce selon un mécanisme inverse. En principe, l’accord de l’adversaire n’est pas nécessaire. Toutefois, toujours dans l’idée d’éviter que le désistement ne serve à nuire aux intérêts adverses, les articles 401 et 402 du Code prévoient que le désistement ne doit être accepté que « s’il contient des réserves ou une demande incidente » et concernant l’opposition, que « si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle ».
Le désistement d’instance n’obéit à aucune règle de forme. Il peut être écrit ou formulé par déclaration verbale et même implicite à condition d’être certain de la volonté des parties (art. 397, CPC).
Le désistement en première instance éteint l’instance sans emporter...

Table des matières

  1. Couverture
  2. Page de titre
  3. Copyright
  4. Table des matières
  5. Fiche 1. Le principe dispositif
  6. Fiche 2. Le principe du contradictoire
  7. Fiche 3. Les conditions de l’action en justice
  8. Fiche 4. La compétence des juridictions
  9. Fiche 5. Les sanctions des règles de compétence des juridictions
  10. Fiche 6. Les demandes
  11. Fiche 7. Les modes de saisine
  12. Fiche 8. Les parties à l’instance
  13. Fiche 9. La mise en état, communication électronique et procédure participative
  14. Fiche 10. Les débats
  15. Fiche 11. Les exceptions de procédure et de nullité
  16. Fiche 12. Les fins de non-recevoir
  17. Fiche 13. Les incidents relatifs aux personnes
  18. Fiche 14. Les incidents relatifs à l’objet
  19. Fiche 15. Les incidents affectant provisoirement l’instance
  20. Fiche 16. Les incidents affectant définitivement l’instance
  21. Fiche 17. Les incidents affectant l’écrit
  22. Fiche 18. Les mesures d’instruction – règles générales
  23. Fiche 19. Les mesures d’instruction – différentes mesures
  24. Fiche 20. Les procédures accélérées
  25. Fiche 21. La requête conjointe
  26. Fiche 22. La procédure de référé
  27. Fiche 23. La procédure des ordonnances sur requête
  28. Fiche 24. La procédure orale
  29. Fiche 25. Les procédures spéciales quant au domaine : tribunal de commerce et conseil de prud’hommes
  30. Fiche 26. Les procédures spéciales quant à la forme : injonctions et matière gracieuse
  31. Fiche 27. Premier et premier et dernier ressort
  32. Fiche 28. Contradictoire, réputé contradictoire et par défaut
  33. Fiche 29. Ordinaire, expédient et de donner acte
  34. Fiche 30. Avant dire droit, définitif et mixte
  35. Fiche 31. Contentieux et gracieux
  36. Fiche 32. Publicité et notification
  37. Fiche 33. Effets du jugement
  38. Fiche 34. L’exécution provisoire
  39. Fiche 35. Les procédures en appel
  40. Fiche 36. Les effets de l’appel
  41. Fiche 37. L’opposition
  42. Fiche 38. La tierce opposition
  43. Fiche 39. Le recours en révision
  44. Fiche 40. Le pourvoi en cassation
  45. Fiche 41. La question prioritaire de constitutionnalité
  46. Index