Le droit des propriétés intellectuelles en cartes mentales
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Le droit des propriétés intellectuelles en cartes mentales

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Le droit des propriétés intellectuelles en cartes mentales

À propos de ce livre

Au-delà de la simple synthèse, ce manuel de droit des propriétés intellectuelles offre une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à 22 cartes mentales.

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Informations

Année
2021
Imprimer l'ISBN
9782340058439
ISBN de l'eBook
9782340059481
Sujet
Droit

Partie 1

La propriété littéraire et artistique

Chaque catégorie de droits de propriété intellectuelle présentée dans cet ouvrage donnera lieu, à titre introductif, à une présentation de ses sources, tant en droit interne qu’en droit européen et international.
Les prémisses du droit d’auteur apparaissent en France dès l’Ancien Régime. En 1586, l’avocat Marion soutient ainsi dans une fameuse plaidoirie que « les hommes, les uns envers les autres, par un commun instinct, reconnaissent tant chacun d’eux, en son particulier, être seigneur de ce qu’il fait, invente et compose », et que donc « l’auteur d’un livre en est du tout maître » (plaidoirie dans l’affaire Muret ayant donné lieu à l’arrêt du Parlement de Paris du 15 mars 1586). En 1777, en plein conflit entre libraires de Paris et de Province, le Conseil du Roi rend plusieurs arrêts préfigurant la propriété de l’auteur, notamment un arrêt du 30 août 1777 qualifiant le privilège de librairie de « grâce fondée en justice et qui a pour objet, si elle est accordée à l’auteur, de récompenser son travail, si elle est accordée au libraire de lui assurer le remboursement de ses avances et l’indemnité de ses frais ». Le véritable tournant sera à la Révolution où s’affirme, par opposition au mécanisme des privilèges royaux, une véritable propriété de l’auteur, de fondement jusnaturaliste. Cette consécration se fera par un décret-loi des 13-19 janvier 1791 relatif au droit de représentation (trouvant son origine dans le conflit opposant les auteurs dramatiques aux théâtres) et un décret-loi des 19-24 juillet 1793 relatif au droit de reproduction. Le XIXe siècle verra la durée de ces droits s’allonger progressivement, bientôt complétés d’attributs moraux mis au jour par la jurisprudence. En parallèle se développe une protection internationale du droit d’auteur : cela aboutira à la conclusion de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, modifiée à de multiples reprises. En France, l’élaboration jurisprudentielle du droit d’auteur faite à partir des très succincts décrets révolutionnaires se verra consacrée dans une grande loi du 11 mars 1957. Révisée en 1985 puis codifiée en 1992 (essentiellement dans le premier Livre du Code de la propriété intellectuelle), elle constitue une synthèse aboutie et cohérente du modèle français du droit d’auteur (à distinguer d’autres traditions juridiques, notamment du copyright anglo-saxon).
L’émergence des droits voisins du droit d’auteur est plus récente : au niveau international, ils résultent essentiellement de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 ; au niveau national, ils sont consacrés dans la loi précitée du 3 juillet 1985. Certains textes postérieurs portent à la fois sur le droit d’auteur et les droits voisins, comme l’accord sur les ADPIC (aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) adoptée le 15 avril 1994 dans le cadre de l’OMC. Au niveau européen enfin, l’harmonisation de la propriété littéraire et artistique a été longtemps lente et prudente, car de nombreuses divergences existaient entre, notamment, les pays civilistes comme la France et l’Allemagne, et les pays anglo-saxons. Dans les années 1990, les directives ne portaient ainsi que sur des questions très précises : directives sur le logiciel, sur les bases de données, sur le droit de location et de prêt… La directive 2001/29 du 22 mai 2001, dite « société de l’information », a toutefois entrepris de rapprocher plus largement les droits nationaux en matière de droit d’auteur et de droits voisins. À sa suite, la Cour de Justice s’est reconnu une compétence croissante pour intervenir en la matière, en proposant des interprétations audacieuses des directives (notamment en dégageant des « notions autonomes » du Droit de l’Union européenne, dont l’interprétation par la Cour de Justice s’impose aux États membres). Plus récemment, la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique du 17 avril 2019 a créé un nouveau droit voisin (droit des éditeurs de presse contre les agrégateurs de contenu) et conduit à réfléchir à de nouvelles mesures pour encadrer les échanges sur Internet. La transposition de cette directive est en cours (V. notamment, transposant les articles 17 à 23 de la directive, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021).
Les droits nationaux conservent toutefois, pour l’instant, une grande importance en matière de propriété littéraire et artistique ; le propos portera donc essentiellement sur le droit français, tel qu’il s’est construit, tel qu’il est appliqué et s’est adapté, notamment aux exigences européennes. Le droit d’auteur (titre I) sera logiquement présenté avant les droits qui lui sont dits « voisins » (Titre 2).

Titre 1

Le droit d’auteur

Seront tour à tour évoqués les conditions de protection par le droit d’auteur (Chapitre 1), le contenu du droit d’auteur (Chapitre 2), la titularité (Chapitre 3) et l’exercice des droits patrimoniaux d’auteur (Chapitre 4).
Chapitre 1
Les conditions de protection par le droit d’auteur
Qu’est-ce qui est protégé par le droit d’auteur ? L’objet de la propriété est l’œuvre de l’esprit, conçue puis réalisée par l’auteur, répondant à la condition d’originalité. Ces différentes notions appellent quelques précisions.
Section 1. La notion d’œuvre de l’esprit
L’œuvre de l’esprit, objet du droit d’auteur, n’est pas directement définie par le Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI). Tout au plus sait-on qu’elle résulte d’un processus de création impliquant lui-même, suivant l’article L. 111-2, « la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». L’article L. 112-2 dresse toutefois une liste exemplative de catégories d’œuvres de l’esprit. À partir de ces exemples pourra-t-on tenter d’avancer une définition de la notion.
I. Exemples d’œuvres de l’esprit
Suivant l’article L 112-2 du CPI, « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».
Cette liste éclectique n’est pas limitative. La jurisprudence a ainsi admis dans certains cas que la protection s’étendait à des compositions florales, des modèles de coiffure, un jeu de lumière (V. Cass. civ. 1re, 3 mars 1992, D. 1993, p. 358, note B. Edelman), un jeu télévisé, ou encore à la sonorité d’un orgue (CE, ss-sect. 10 et 7 réunies, 14 juin 1999, Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg contre Cts Koenig, n° req. 181023).
Confronté à cette hétérogénéité des œuvres de l’esprit, on est naturellement conduit à essayer de définir la notion d’œuvre de l’esprit, non pas d’une manière casuistique ou empirique, mais de manière théorique, générale et synthétique. Qu’est-ce qui est commun à l’ensemble des œuvres qui viennent d’être évoquées ?
II. Définition synthétique de la notion d’œuvre de l’esprit
Le Traité de propriété littéraire et artistique d’André et Henri-Jacques Lucas, dont les éditions les plus récentes sont co-écrites avec Agnès Lucas-Schloetter et Carine Bernault, définit l’œuvre de l’esprit comme une « création intellectuelle se concrétisant dans une forme perceptible aux sens » (A. et H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 5e édition : 2017, p. 68). Chaque composante de cette définition a son importance. L’exigence d’une création intellectuelle suppose de faire preuve d’une activité créative dépassant le simple choix ou la simple mise en œuvre d’un savoir-faire. Ainsi, une collection d’objet ne constituera pas en tant que telle une œuvre de l’esprit. De même, l’activité de certains auxiliaires de la création (éditeurs, techniciens du son…) ne sera pas considérée en tant que telle comme créative. Enfin, pour que l’on puisse parler de création intellectuelle, il convient que l’auteur ait une certaine maîtrise du processus créatif, une certaine conscience du résultat à atteindre. On ne parlera ainsi pas d’œuvre de l’esprit lorsque le résultat est le fruit exclusif du hasard.
L’exigence d’une concrétisation dans u...

Table des matières

  1. Couverture
  2. Page de titre
  3. Page de copyright
  4. Principales abréviations utilisées
  5. Introduction générale
  6. Partie 1. La propriété littéraire et artistique
  7. Partie 2. La propriété industrielle
  8. Conclusion. Action conjointe des droits de propriété intellectuelle