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eBook - ePub
La procédure pénale en cartes mentales
À propos de ce livre
Au-delà de la simple synthèse, ce manuel de procédure pénale offre une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à 22 cartes mentales.
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Informations
Partie 1
Les principes directeurs
Les principes directeurs font référence aux principes qui transcendent la procédure pénale et qui s’appliquent ainsi à toutes ses phases. Schématiquement, peuvent être distingués les principes découlant du droit au procès équitable (Chapitre 1) et ceux issus du respect de la légalité (Chapitre 2).
Chapitre 1
Le respect du droit au procès équitable
Le droit au procès équitable a de multiples sources : conventionnelles, constitutionnelles et légales. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme contient toute une série de principes qui en découlent, qui ont été précisés par l’abondante jurisprudence de la Cour de Strasbourg en la matière. La jurisprudence constitutionnelle a également dégagé des principes similaires, issus de l’article 7 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment avec le principe du respect des droits de la défense. La loi, quant à elle, précise les principes directeurs du procès pénal dans l’article préliminaire du code de procédure pénale, créé par la loi du 15 juin 2000, lequel a été modifié à plusieurs reprises.
Parmi les garanties découlant du droit au procès équitable, il faut distinguer ceux relatifs à l’autorité judiciaire (Section 1) et ceux propres au respect des droits de la défense (Section 2).
Section 1. Les garanties relatives à l’autorité judiciaire
Il découle du droit au procès équitable toute une série de garanties que doit présenter l’autorité judiciaire. Il s’agit notamment du droit d’accès à un juge (§ 1) qui doit être indépendant et impartial (§ 2) et qui statue publiquement et dans un délai raisonnable (§ 3).
§ 1. Le droit à un juge
Alors que la Convention ne le précise pas expressément, la Cour européenne des droits de l’homme a assez tôt affirmé l’existence d’un droit d’accès au juge déduit de l’article 6 de la Convention (CEDH 21 févr. 1975, Golder c. Royaume-Uni, no 4451/70). En ce sens, il ne doit pas exister d’obstacles injustifiées à l’accès au juge. C’est ainsi que la Cour de Strasbourg a condamné la France en raison d’une disposition qui imposait à un demandeur au pourvoi condamné à une peine privative de liberté mais non incarcéré de se constituer prisonnier avant l’audience devant la Cour de cassation, sous peine de déchéance du pourvoi (CEDH 14 déc. 1999, Khalfaoui c. France, no 34791/97). Le Conseil constitutionnel a également reconnu le droit à un recours effectif impliquant le droit d’accès à un juge (Cons. const. 9 avr. 1996, no 96-373 DC).
Le droit d’accès au juge est voisin mais distinct d’une autre problématique qui relève de la qualité de ce juge. En effet, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme exige l’intervention d’un juge ou d’une autorité judiciaire pour statuer sur la privation de liberté d’une personne. Cette disposition fait écho à l’article 66 de la Constitution, selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, c’est-à-dire de la liberté d’aller et venir. La Cour de Strasbourg a précisé que la notion d’autorité judiciaire contenue dans l’article 5 devait être entendue comme un juge ou une juridiction. Le parquet n’est donc pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5, ce qui signifie qu’un magistrat du parquet n’est pas une autorité pouvant autoriser une privation de liberté au-delà de quelques jours : un juge doit nécessairement intervenir (CEDH 29 mars 2010, Medvedyev c. France, no 3394/03). Rien ne s’oppose à ce que le procureur de la République contrôle les premiers jours de privation de liberté, comme pour la garde à vue, mais au-delà de quelques jours, un juge doit intervenir pour prolonger la privation de liberté.
Dans le prolongement du droit à un juge, est également reconnu le droit à un double degré de juridiction. L’article 2 du protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme affirme que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure. Mais des exceptions sont prévues : le droit à un double degré de juridiction peut être écarté pour des infractions mineures d’une part et lorsque la personne a été jugée en première instance par la plus haute juridiction d’autre part. Il est en outre précisé que la condamnation en appel d’une personne acquittée en première instance ne donne pas droit à un nouvel appel. L’absence d’appel de certains jugements du tribunal de police n’est ainsi pas contraire à la Convention, dès lors qu’ils ne portent que sur des infractions mineures. En revanche, la ratification de ce protocole a nécessité l’instauration du double degré de juridiction en matière criminelle, par la loi du 15 juin 2000. L’absence de droit d’appel pour les décisions rendues par les cours d’assises aurait en effet été contraire à cet article, tant cette juridiction traite des infractions les plus graves. Cette même loi a rappelé ce droit à l’article préliminaire, en énonçant que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction » (CPP, art. préliminaire, III, al. 7).
§ 2. L’indépendance et l’impartialité du juge
Tout juge qui se prononce, dans le cadre de la procédure pénale, dans quelque phase de la procédure que ce soit, doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes, comme le précise l’article 6, § 1 de la CEDH, qui évoque la notion de « tribunal indépendant et impartial ». C’est également une garantie constitutionnelle qui découle de l’article 16 de la DDHC (Cons. const. 20 févr. 2003, no 2003-466 DC, § 3 ; Cons. const. 21 mars 2019, no 2019-778 DC, § 196).
L’indépendance résulte du statut des magistrats. Les magistrats du siège ont en France un statut tel que leur indépendance, vis-à-vis du pouvoir exécutif mais aussi vis-à-vis de toute autre personne, et notamment des parties, est garantie. En effet, leurs conditions de désignation, supposant un avis conforme du conseil supérieur de la magistrature et leur inamovibilité constituent une garantie de leur indépendance.
L’impartialité, en revanche, ne résulte pas du statut mais est plutôt une vertu. Elle est rappelée par l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire. L’impartialité signifie que le juge doit être neutre, objectif et à égale distance de chacune des parties. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité doit être à la fois subjective et objective.
L’impartialité subjective ou personnelle signifie que le juge ne doit avoir aucune amitié ni inimitié avec l’une des parties et qu’il ne doit avoir aucun préjugé sur l’affaire, notamment au travers de son expression et de sa conduite de l’audience (v. par ex. CEDH 16 sept. 1999, Buscemi c. Italie, 29569/95 ; v. aussi CEDH 23 avr. 1996, Remli c. France, no 16839/90, sur la partialité d’un juré de cour d’assises). La Cour de cassation a appliqué à de nombreuses reprises ces exigences conventionnelles. S’agissant de l’impartialité subjective, ou personnelle, elle a pu considérer, dans le cadre de l’affaire AZF, que la chambre des appels correctionnels ne présentait pas les garanties d’impartialité, dès lors qu’un des juges qui siégeait était également vice-président d’une fédération d’associations d’aide aux victimes de...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Page de copyright
- Liste des abréviations
- Introduction
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Index
- Table des matières