Lâapproche spĂ©cifique
Fiche 7
Catégories, contenu et structure des lois de finances
Il existe plusieurs catĂ©gories de lois de finances, il sâagira de dĂ©finir lâobjet de chacune dâentre elles. Avant cela, une prĂ©cision terminologique.
En langage courant, on parle de « budget de lâĂtat », en langage juridique on retient le terme de « loi de finances » qui est le support matĂ©riel et juridique du budget de lâĂtat ; ce dernier prend une forme lĂ©gislative anciennement qualifiĂ©e de « loi budgĂ©taire » aujourdâhui de « loi de finances » ; la notion de loi de finances est beaucoup plus large que celle de budget : si la loi de finances contient le budget de lâĂtat qui est une description comptable de ces opĂ©rations de dĂ©penses et recettes, elle ne contient pas que le budget, des dispositions non budgĂ©taires câest-Ă -dire non attachĂ©es Ă la description de telles opĂ©rations peuvent y figurer (par exemple des dispositions relatives au rĂ©gime de responsabilitĂ© des gestionnaires publics, ou encore au droit dâinformation et de contrĂŽle du parlement)ÂČ.
Ces lois de finances se distinguent par leur contenu spĂ©cifique et suivent une procĂ©dure dâĂ©laboration, dâexĂ©cution et de contrĂŽle particuliĂšre quâil sâagira de prĂ©ciser en retenant le texte majeur qui dĂ©veloppe lâensemble des rĂšgles encadrant cette procĂ©dure, la loi de finances de lâannĂ©e. Les lois de finances en gĂ©nĂ©ral et la loi de finances de lâannĂ©e en particulier entretiennent par ailleurs des liens Ă©troits avec les lois de programmation des finances publiques, les lois de financement de la SĂ©curitĂ© sociale, et les budgets des collectivitĂ©s territoriales et de lâUnion europĂ©enne, liens renforcĂ©s par la LOPGFP de 2012 prĂ©citĂ©e.
I. Les quatre catégories de lois de finances
Apparue dans le dĂ©cret-loi organique du 19 juin 1956, la notion de lois de finances, reprise par lâordonnance organique du 2 janvier 1959, est dĂ©finie Ă lâarticle premier de la LOLF de 2001. Selon quâelle prĂ©voit et autorise pour lâannĂ©e civile les dĂ©penses et recettes de lâĂtat (loi de finances initiale ou LFI ou loi de finances de lâannĂ©e ou LFA), ou bien quâelle les modifie en cours dâannĂ©e (loi de finances rectificative ou LFR dite parfois « collectif budgĂ©taire » lorsquâelle est adoptĂ©e en fin dâannĂ©e), ou encore quâelle constate les rĂ©sultats de lâexercice budgĂ©taire prĂ©cĂ©dent (loi de rĂšglement des comptes et rapport de gestion ou loi de rĂšglement ou LR), une loi de finances reçoit une qualification diffĂ©rente selon sa nature, sa portĂ©e et aussi parfois la procĂ©dure dâadoption suivie.
Ă ces trois catĂ©gories de lois de finances (LFI, LFR et LR), la LOLF ajoute en son article 45 une quatriĂšme catĂ©gorie, les lois de lâarticle 45, qui sont des lois adoptĂ©es en circonstances particuliĂšres marquĂ©es par lâurgence et rĂ©sultant de lâobservation de la pratique (invalidation totale par le Conseil constitutionnel en dĂ©cembre 1979 de la loi de finances pour 1980, suspension de la procĂ©dure budgĂ©taire parlementaire suite Ă la dissolution de lâAssemblĂ©e nationale prononcĂ©e par le chef de lâĂtat en octobre 1962). Ces situations ont conduit Ă prĂ©voir des « lois partielles » (adoption de la premiĂšre partie de la loi de finances qui autorise la perception des recettes dans lâattente de lâadoption de lâensemble du texte) et si Ă©chec de ces derniĂšres, des « lois spĂ©ciales » autorisant le gouvernement Ă lever lâimpĂŽt.
Les lois de lâarticle 45 de la LOLF, qui semblent recouvrir ces deux types de lois (lois partielles et lois spĂ©ciales), se justifient par le principe constitutionnel de continuitĂ© de lâĂtat, principe qui sâimpose en droit constitutionnel financier français au contraire par exemple du droit constitutionnel financier amĂ©ricain oĂč semble plutĂŽt prĂ©valoir le principe du vote dĂ©mocratique quitte Ă paralyser le fonctionnement de lâĂtat fĂ©dĂ©ral (shutdown) le temps de trouver un accord entre les deux branches de lâautoritĂ© budgĂ©taire, le prĂ©sident des Ătats-Unis et le CongrĂšs.
On rappelle que ces quatre catĂ©gories de lois de finances, dans leur prĂ©sentation et/ou lors de leur exĂ©cution, sont soumises aux rĂšgles budgĂ©taires dâannualitĂ©, dâunitĂ©, dâuniversalitĂ©, de spĂ©cialitĂ© ainsi que de sincĂ©ritĂ© et dâĂ©quilibre, rĂšgles dĂ©finies aux articles 1, 6, 27 et 32 de la LOLF avec les assouplissements et dĂ©rogations qui les accompagnent (articles 9 Ă 24 de la LOLF).
II. Contenu et structure des quatre catégories de lois de finances
Aux termes de lâart. 34 C., « les lois de finances dĂ©terminent les ressources et les charges de lâĂtat dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique ». La loi organique auquel lâarticle 34 C. renvoie ici est la LOLF de 2001 qui en son article premier vient ainsi prĂ©ciser que « les lois de finances dĂ©terminent, pour un exercice, la nature, le montant, et lâaffectation des ressources et des charges de lâĂtat, ainsi que lâĂ©quilibre budgĂ©taire et financier qui en rĂ©sulte. Elles tiennent compte dâun Ă©quilibre Ă©conomique dĂ©fini, ainsi que des objectifs et des rĂ©sultats des programmes quâelles dĂ©terminent ». La LOLF insiste sur lâĂ©quilibre dans ses trois dimensions Ă la fois internes (Ă©quilibre budgĂ©taire et financier) et externe au budget de lâĂtat (Ă©quilibre Ă©conomique) ; elle innove surtout par lâintroduction de la notion de programme fondant ainsi une gestion du budget de lâĂtat selon une dĂ©marche de performance que traduisent les termes « objectifs » et « rĂ©sultats ».
La LOLF Ă©nonce par ailleurs quâ« ont le caractĂšre de lois de finances : la loi de finances de lâannĂ©e et les lois de finances rectificatives, la loi de rĂšglement et les lois prĂ©vues Ă lâarticle 45 ». Par cette formulation successive des quatre catĂ©gories de lois de finances, elle rappelle le rĂ©gime juridique commun entre les lois de finances de lâannĂ©e et lois de finances rectificatives pour bien le distinguer de celui applicable Ă la loi de rĂšglement et dans une moindre mesure celui applicable aux lois prĂ©vues Ă lâarticle 45.
A. La loi de finances de lâannĂ©e (LFA) ou loi de finances initiale (LFI)
AppelĂ© projet de lois de finances (PLF) lors de son dĂ©pĂŽt au Parlement par le gouvernement, ce texte reçoit la qualification de loi de finances initiale (LFI) ou loi de finances de lâannĂ©e (LFA) une fois dĂ©finitivement adoptĂ© par lâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat. Son contenu et sa structure sont prĂ©cisĂ©s Ă lâarticle 34 de la LOLF aux termes duquel :
âą la LFI, outre un article liminaire introduit par lâarticle 7 de la LOPGFP de 2012, a une prĂ©sentation bipartite : une premiĂšre partie qui prĂ©voit et autorise lâensemble des recettes, qui rapportĂ©es Ă un plafond de dĂ©penses et dâautorisations dâemplois rĂ©munĂ©rĂ©s par lâĂtat, permet dâĂ©tablir lâĂ©quilibre (dĂ©ficit) budgĂ©taire (art. 34 I) ; une seconde partie vient dĂ©tailler les moyens des politiques publiques câest-Ă -dire les autorisations de dĂ©penses, Ă savoir les crĂ©dits qui sont votĂ©s par mission, ensuite spĂ©cialisĂ©s et exĂ©cutĂ©s par programmes (art. 34 II) ;
âą cette structure bipartite distingue les dispositions selon quâelles doivent figurer chaque annĂ©e en LFI (domaine obligatoire prĂ©vu Ă lâarticle 34 I 1°, 5°, 6°, 7° et 8° et Ă lâarticle 34 II 1°, 2° et 3°), de celles qui doivent figurer lorsquâon envisage de prendre de telles dispositions pour lâannĂ©e concernĂ©e (domaine exclusif prĂ©vu Ă lâarticle 34 I 2°, 3° et 4° et Ă lâarticle 34 4°, 5° et 6°), de celles enfin qui peuvent y figurer car toute autre loi peut Ă©galement les contenir (domaine facultatif ou domaine partagĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 34 II 7°). Ainsi le contenu de la LFI est sĂ©vĂšrement encadrĂ© par la LOLF et donc par la Constitution dans laquelle elle puise son fondement.
Le Conseil constitutionnel a dĂ©veloppĂ© toute une jurisprudence visant Ă protĂ©ger les domaines obligatoires, exclusifs et facultatifs de la LFI ; Ă cet effet, sâil est saisi par les autoritĂ©s politiques compĂ©tentes, il sanctionne certaines dispositions quâil qualifiera alors de « cavaliers budgĂ©taires ». Une telle sanction est prononcĂ©e dĂšs lors quâune disposition figurant dans la LFI nâa pas sa place car elle ne rĂ©pond pas au critĂšre dâappartenance Ă lâun de ces trois domaines dĂ©fini par la LOLF. Le juge invite alors le lĂ©gislateur qui souhaite malgrĂ© tout reprendre et faire adopter de telles dispositions qualifiĂ©es par le juge de « cavalier budgĂ©taire » de pouvoir le faire mais en les inscrivant dans un autre texte de loi quâune loi de finances. Il sâagit dâexclure ces dispositions qui risquent dâalourdir inutilement le texte et dâallonger le dĂ©bat budgĂ©taire. La tentative du lĂ©gislateur (Parlement et/ou gouvernement) dâintroduire une telle mesure susceptible par la suite dâĂȘtre sanctionnĂ©e par le juge est parfois motivĂ©e par la volontĂ© de voir son adoption accĂ©lĂ©rĂ©e car le calendrier parlementaire de discussion et de vote dâune loi de finances est enfermĂ© dans un dĂ©lai constitutionnel assez court, il est en effet fixĂ© Ă 70 jours par lâart. 47 C.
B. La loi de finances rectificative (LFR)
On connaissait jusque-lĂ en moyenne deux LFR par an, en dĂ©but et surtout en fin dâannĂ©e (« collectif budgĂ©taire dâautomne »). Leur nom...