Chapitre 1
Les notions constitutionnelles fondamentales
Dans les démocraties occidentales, l’État représente la forme essentielle d’un pouvoir politique dont le statut est défini dans une Constitution et dont la source réside dans le peuple.
Inventé en Europe, l’État peut sommairement se définir comme une personne morale de droit public exerçant une puissance souveraine sur une population dans le cadre d’un territoire délimité par des frontières.
Ce qui le distingue des autres groupements humains, c’est l’institutionnalisation du pouvoir et la souveraineté de la puissance. L’État souverain ne procède d’aucune autre autorité et se distingue ainsi des organisations internationales dont les compétences résultent des transferts consentis par les États membres. En droit du moins, il ne peut être subordonné à aucune autorité extérieure. Doté d’un pouvoir juridique originaire et suprême, il décide de son organisation en se dotant d’une Constitution.
La forme juridique de l’État est simple ou composée. Qu’il soit centralisé, décentralisé ou régional, l’État unitaire comporte un seul ordre constitutionnel et politique : il détient et exerce en principe l’ensemble des compétences régaliennes. Dans un État fédéral, deux ordres constitutionnels se superposent, celui des différents États fédérés et celui du super-État fédéral qui est seul sujet de droit international, conformément aux lois de l’autonomie et de la participation.
Il est d’usage de distinguer une définition formelle et matérielle de la Constitution. Du point de vue formel, elle se définit comme un ensemble de règles élaborées selon une procédure spéciale et dotées d’une puissance renforcée. Du point de vue matériel, elle consiste traditionnellement dans l’ensemble des règles ayant pour objet l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics étatiques.
Ces deux notions ne coïncident pas nécessairement. Ainsi les pays à Constitution principalement coutumière, comme le Royaume-Uni, ne possèdent une Constitution qu’au sens matériel. En ce qui concerne la France, force est d’utiliser le mot dans ses deux acceptions. En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 (sens formel) est complétée par d’autres textes, notamment les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires, l’ensemble de ces règles formant la Constitution de la France (sens matériel).
De nombreuses Constitutions formelles comportent des dispositions considérées comme essentielles, bien qu’elles ne concernent pas « l’ordre des diverses magistratures d’un État » (Aristote). Il s’agit notamment de dispositions relatives à l’organisation territoriale ou aux droits fondamentaux.
Composant ce que le doyen Hauriou appelait en 1929 la Constitution sociale (par opposition à la Constitution politique), les droits fondamentaux peuvent être consacrés dans une déclaration placée en tête de la Constitution (par ex. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789 et reprise par la Constitution du 3 septembre 1791), dans le préambule de celle-ci (Constitution du 27 octobre 1946 par ex.) ou dans son corps (par ex. chapitre II de la Constitution du 4 novembre 1848 et chapitre I de la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949).
Pouvoir suprême de l’État, le pouvoir constituant consiste à élaborer une nouvelle Constitution (pouvoir constituant originaire) ou à modifier une Constitution existante (pouvoir constituant dérivé). Il existe deux modes d’élaboration, coutumier et écrit. Le système des Constitutions écrites s’est aujourd’hui imposé dans presque tous les pays afin de garantir les droits fondamentaux des citoyens contre l’absolutisme du pouvoir, fût-il démocratique (constitutionnalisme).
La modification d’une Constitution s’appelle une révision. Une Constitution est rigide lorsqu’elle impose une procédure spéciale et renforcée en vue de sa révision et souple quand une loi ordinaire suffit. Dans les pays à Constitution rigide comme la France, le rôle de la coutume constitutionnelle, notamment abrogative, est controversé.
Enfin, la disparition d’une Constitution résulte soit d’un acte juridique contraire, c’est-à-dire d’une manifestation de volonté abrogeant la Constitution (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 par ex.), soit d’un fait juridique contraire tel qu’un coup d’État.
Dans L’Esprit des lois (1748), Montesquieu définit trois fonctions juridiques : l’élaboration de la loi, son application et le règlement des litiges provoqués par cette application.
Mais ces fonctions peuvent être distribuées de façon fort différente. Dans un régime de confusion des pouvoirs, les fonctions législative et exécutive sont exercées par un même organe qui peut être un homme ou une assemblée.
La séparation des pouvoirs peut être souple ou stricte.
Né au Royaume-Uni, le régime parlementaire est un régime de séparation souple des pouvoirs : sous l’arbitrage du chef de l’État, le Gouvernement et le Parlement collaborent et possèdent un droit de récusation réciproque.
Né aux États-Unis, le régime présidentiel se caractérise par une séparation stricte des pouvoirs : les compétences exécutives sont confiées à un président élu et les attributions législatives aux chambres (séparation fonctionnelle) ; le président ne peut dissoudre les assemblées qui ne peuvent mettre en jeu sa responsabilité politique (séparation organique).
Quant au régime de la Ve République, il peut être qualifié de « mixte » ou de « présidentialiste ». Le pouvoir exécutif appartient à un président de la République élu au suffrage universel direct (comme dans un régime présidentiel) et à un Premier ministre responsable devant le Parlement (comme dans un régime parlementaire). En cas de coïncidence entre les majorités présidentielle et parlementaire, il se produit une concentration du pouvoir au profit du chef de l’État.
La souveraineté désigne le pouvoir suprême reconnu à l’État, mais aussi le principe fondant cette suprématie.
En ce qui concerne la détention abstraite de la souveraineté au second sens, deux doctrines se sont longtemps opposées. Dans la conception de la souveraineté nationale, la souveraineté est confiée à la Nation qui est un être collectif distinct des individus : le vote est une fonction et le suffrage peut être restreint.
Dans celle de la souveraineté populaire, elle est attribuée à tous les individus composant le peuple : le vote est un droit et le suffrage doit être universel. La Constitution de 1958 combine curieusement les deux doctrines en disposant que « la souveraineté nationale appartient au peuple » (art. 3 al. 1 C).
En ce qui concerne l’exercice concret de la souveraineté, l’article 3 C précise que le peuple « l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » dans des conditions qui, depuis 1964, sont précisées dans le code électoral. Toutefois, malgré les procédures de référendum constituant ou législatif aménagées par la Constitution de 1958 (art. 89 et 11), la France demeure une démocratie essentiellement représentative.
Bien que le suffrage soit universel, l’article 3 C réserve l’électorat aux nationaux français majeurs des deux sexes qui jouissent de leurs droits civils et politiques. Quant au droit d’éligibilité, qui implique la qualité d’électeur, il est soumis à des conditions générales et à des conditions particulières à certaines élections.
Pour en savoir plus
• Philippe BLACHÈR, La Constitution de 1958, toujours d’actualité ?, La Documentation Française (Doc’ en poche), 2018, 168 pages.
• www.vie-publique.fr : sur ce site gouvernemental, voir Les Fiches consacrées à Citoyenneté et Institutions de la République (abonnement gratuit à La lettre de Vie-publique.fr).
Fiches relatives au thème
1. Les formes juridiques de l’État
2. Le pouvoir constituant
3. Les fonctions juridiques de l’État
4. Le suffrage
5. L’élabora...