Titre premier
Les sûretés réelles portant indistinctement sur un meuble ou un immeuble
318. – Les sûretés réelles sont classées en fonction de leur assiette. Certaines sont constituées uniquement sur des biens meubles alors que d’autres portent sur des immeubles. Mais quelques sûretés réelles portent à la fois sur des meubles et des immeubles.
Tel est le cas de certains privilèges généraux (chapitre 1). L’ancien article 2324 du code civil disposait que « le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Cette disposition n’a pas été reprise par la réforme du droit des sûretés. Pour autant, la notion de privilège général demeure inchangée. Il s’agit donc d’une sûreté légale sans dépossession qui sera conférée par le législateur à certains créanciers. Pour certains intérêts jugés importants par le législateur, ces privilèges pourront parfois grever l’ensemble des biens du débiteur.
Il en va de même du droit de rétention (chapitre 2). Les situations conférant cette prérogative au créancier sont très nombreuses. Mais toutes supposent que le créancier a entre les mains une chose appartenant à son débiteur. Il aura la faculté de la conserver et donc de refuser sa restitution tant qu’il n’aura pas été payé. Peu importe le caractère mobilier ou immobilier du bien.
Il est également nécessaire de tenir compte des sûretés pour autrui qui prennent aujourd’hui une place importante (chapitre 3).
On doit faire une place aux garanties fondées sur la propriété (chapitre 4). Même si elles ne sont pas des sûretés au sens strict du terme, on ne peut plus les ignorer en raison de leur importance pratique qui ne cesse pas de croître.
Les rares sûretés portant indistinctement sur un bien meuble ou immeuble procèdent de différentes idées. Pour les privilèges généraux, cette possibilité est due à une faveur législative qui va s’étendre éventuellement à l’ensemble des biens du débiteur ; pour le droit de rétention, elle découle d’une situation de fait, la détention d’un bien du débiteur par le créancier et elle ne peut pas être étendue à des biens non détenus. Pour les sûretés fondées sur la propriété, on utilise dans un but de garantie une technique dont le but premier n’est pas toujours la garantie.
Il existe quelques points communs entre certaines des sûretés réelles portant indistinctement sur un meuble ou sur un immeuble. Le droit de rétention et les sûretés fondées sur la propriété s’analysent en des sûretés hors concours. Elles permettent au créancier qui en est muni d’éviter le droit de préférence des autres créanciers. Il existe malgré tout une différence entre les prérogatives attribuées au créancier. Le droit de propriété accorde à son titulaire les prérogatives les plus étendues, alors que le droit de rétention le met seulement dans une situation d’attente liée à la détention de la chose.
Chapitre 1
Les privilèges généraux
319. – Certains privilèges portent à la fois sur les meubles et les immeubles du débiteur. Ils ont obligatoirement une origine légale. Leur nombre a été réduit par le décret du 4 janvier 1955, afin de restaurer le crédit hypothécaire. Ils présentent le particularisme de ne pas être astreint à des mesures de publicité. Ils sont relativement dangereux pour le crédit. Ils n’emportent pas la dépossession du débiteur. Ils sont indivisibles, car ils s’exercent sur n’importe quel bien du débiteur pour l’intégralité de la somme garantie. La jurisprudence leur reconnaît nécessairement la qualité de sûretés, puisqu’elle affirme que le bénéficiaire d’un tel privilège doit être averti de la nécessité de déclarer sa créance dans la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de son débiteur. Pourtant, on a parfois douté de leur nature de sûreté. On a parfois affirmé qu’un tel privilège « participe à la nature du droit de gage général, dont il n’est qu’une modalité ».
Ces privilèges sont subsidiairement immobiliers, en ce sens que l’article 2376 alinéa 6 du code civil prévoit que le créancier ne devra exercer ses droits sur les immeubles qu’à défaut de biens meubles suffisants. Cette règle protège le crédit immobilier du débiteur dont il évite le gaspillage. La jurisprudence applique avec une grande souplesse cette règle en ne forçant pas le créancier privilégié à prendre l’initiative de la discussion sur les meubles. Il appartiendra aux personnes elles aussi titulaires d’un droit sur l’immeuble, comme une hypothèque, d’obliger le créancier à discuter en priorité sur les meubles. Elles devront alors lui faire l’avance des frais nécessaires à cette poursuite. En revanche, faute d’intérêt, les créanciers chirographaires ne bénéficient pas de cette faculté. Le créancier privilégié sera déchu de son droit si, par sa faute ou sa négligence, il s’est mis dans l’impossibilité d’agir sur les meubles du débiteur.
320. – Ces privilèges confèrent à leur titulaire un droit de préférence. La question est discutée de savoir s’ils bénéficient d’un droit de suite. La question ne se pose pas pour les meubles corporels, puisque les tiers acquéreurs sont protégés par le jeu de l’article 2276 du code civil. Pour les immeubles, la résolution de la question passe par une application des règles du droit de la publicité foncière. Tant que l’acquéreur n’a pas publié son acquisition, il est exposé à subir l’action du créancier privilégié, puisque son droit n’est pas opposable aux tiers.
L’examen des différents privilèges généraux (section 1) précédera l’étude de leur classement (section 2).
Section 1
Les différents privilèges généraux
Classiquement les privilèges généraux prévus par l’ancien article 2375 du code civil concernaient les frais de justice (I) et les salaires (II). Ces deux privilèges sont désormais mentionnés par les articles 2331 et 2377 du code civil. Le droit des procédures collectives est venu ajouter à ces hypothèses de nouveaux privilèges (III). L’article 2377 fait d’ailleurs désormais référence aux privilèges prévus par des lois spéciales.
I. Le privilège des frais de justice
321. – Ce privilège garantit les frais nécessaires qu’une personne a avancés, dans l’intérêt commun des créanciers, pour permettre la réalisation du patrimoine du débiteur. Ces frais sont, en réalité, dus par tous. Cette personne devient d’une certaine façon créancière des créanciers. Le caractère privilégié...