La Constitution Sarkozy
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La Constitution Sarkozy

  1. 192 pages
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La Constitution Sarkozy

À propos de ce livre

La réforme constitutionnelle de juillet 2008 est assurément la plus importante depuis les débuts de la Ve République : trente-cinq articles de la Constitution ont été modifiés, trois ont été réécrits in extenso, neuf ont été ajoutés. Autrement dit, près de la moitié de la Constitution a été remaniée. Au point que nombre de commentateurs ont pu parler d'une Constitution Sarkozy. Le projet de Nicolas Sarkozy avait la belle simplicité de l'architecture romane. « Moderniser » nos institutions se déclinait en trois chantiers : responsabiliser le pouvoir présidentiel, renforcer le Parlement et donner de nouveaux droits aux citoyens. Alors que la nouvelle Constitution commence à être appliquée, qu'en est-il réellement ?Bastien François analyse, article par article, le nouveau texte de la Constitution, en décortique les subtilités, juge la réforme à l'aune de ses ambitions et interroge sa véritable nature : trompe-l'œil, simple adaptation ou mise en place d'un nouveau régime ?Bastien François est professeur de science politique à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il a notamment publié La Constitution de la 6e République et Pour comprendre la Constitution européenne.

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Informations

Texte commenté
de la Constitution Sarkozy
Préambule
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Une Constitution est avant tout un acte symbolique parce qu’au-delà de sa finalité la plus explicite – l’organisation des pouvoirs publics –, elle met en scène et constitue par là même un groupe impossible à rassembler autrement qu’en le désignant comme tel (« les Français »), en lui assignant une identité, des valeurs, des idéaux et une vision de l’avenir que ses membres sont censés partager. À bien des égards, une Constitution remplit les mêmes fonctions que les totems des religions primitives. D’où l’importance, qui pourrait sinon sembler mineure, des figures en lesquelles ce groupe est censé se reconnaître (langue, drapeau, hymne, devise, « principe » de gouvernement, comme il apparaît à l’article 2 de notre Constitution). Le Préambule et les premiers articles de la Constitution proclament donc des principes politiques fondamentaux, établissent le socle de ce que l’on pourrait dénommer, en France, le « pacte républicain ». C’est ainsi que l’article 1er de la Constitution définit les fondements politiques de la République française.
La révision de 2008 innove sur deux points dans le deuxième alinéa qu’elle ajoute à l’article 1er. Alors que le principe de parité politique – « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » – était considéré depuis la révision constitutionnelle de 1999 comme un principe parmi d’autres de l’exercice de la souveraineté nationale (il apparaissait alors à l’article 3 de la Constitution), son inscription à l’article 1er en fait maintenant, de façon beaucoup plus explicite, un élément central de notre pacte républicain. Surtout, ce principe de parité, jusqu’alors limité à la compétition électorale, vaut désormais pour les « responsabilités professionnelles et sociales ». Il s’agit par là, notamment, de contourner une jurisprudence restrictive du Conseil constitutionnel1 qui refusait jusqu’alors que le législateur prenne des mesures contraignantes pour assurer la parité dans d’autres domaines que celui concernant les élections politiques (par exemple, pour les élections prud’homales). En l’état de la Constitution, et de la jurisprudence constitutionnelle, il était impossible qu’une loi prévoie une proportion minimale de femmes au sein d’un conseil d’administration, ou parmi les cadres dirigeants d’une entreprise ou d’une administration. Ce sera désormais possible. Surtout, alors que les députés auteurs de l’amendement s’étaient contentés d’ajouter cette dimension au « domaine de compétence » du législateur (article 34), les sénateurs ont placé cette disposition dans le premier article de la Constitution, lui donnant ainsi une grande force symbolique.
On pourra bien sûr discuter du caractère illusoire de ce type de disposition, qui peut à première vue apparaître comme une simple déclaration d’intention sans effets pratiques. On le sait, il y a souvent loin de l’énonciation constitutionnelle d’un principe à sa traduction concrète dans la vie des individus. La reconnaissance constitutionnelle d’un principe de parité politique, par exemple, a sans doute eu des effets réels, mais le bilan de sa mise en œuvre est pour le moins contrasté2. Et nombre de parlementaires ont insisté, en vain, pour que la loi soit chargée d’« assurer » cet égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, plutôt que de seulement chercher à le « favoriser ». La réponse du gouvernement a été qu’une telle rédaction permettait au législateur de disposer de la liberté d’appréciation nécessaire pour adopter soit des mesures contraignantes, soit des mesures uniquement incitatives. Mais l’important n’est sans doute pas là, parce qu’ici, réfléchir uniquement en termes de contraintes serait une erreur. Une Constitution, surtout lorsqu’elle définit des principes, ne fait pas qu’établir des règles contraignantes, elle fournit aussi un ensemble de ressources, des points d’appui pour pouvoir agir, contester, revendiquer, mener des luttes et, pourquoi pas ?, demain, saisir le Conseil constitutionnel. Les juristes le savent bien même s’ils n’osent pas toujours le dire : les textes juridiques – surtout ceux qui posent des principes ou énoncent des valeurs –, parfois même les plus anodins ou simplement « déclaratoires », sont souvent de puissants leviers lorsqu’ils sont actionnés par des individus, des associations, des syndicats ou des groupes d’intérêts, devant des tribunaux, des administrations ou même des parlementaires. Cette adjonction à l’article 1er de la Constitution mérite donc d’être prise au sérieux.
Si l’avancée est réelle sur ce point, il faut quand même regretter l’extrême timidité du constituant, en dépit des dizaines d’heures de débat consacrées à la rédaction de l’article 1er tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. La Constitution de la Ve République proclame qu’elle « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion ». La formulation a assurément vieilli : « oubli » du genre (même si le Préambule de 1946 « garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme »), utilisation inacceptable, ou à tout le moins maladroite, du terme de « race » au moment même où on veut lui enlever toute portée. Les débats récents sur la possibilité de réaliser des « statistiques ethniques » pour lutter contre certaines formes de discriminations et la décision extrêmement ambiguë du Conseil constitutionnel à ce sujet3 auraient pu inciter le gouvernement et les parlementaires à un peu d’audace, en s’inspirant par exemple des textes européens sur le sujet. De façon plus générale, le texte de l’article 1er de la Constitution reste en net retrait par rapport aux standards européens et internationaux en matière de non-discrimination, qui permettent de combattre toute discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique ou sociale, les caractères physiques et les convictions.
Au chapitre des regrets, on ajoutera encore que si l’article 1er proclame depuis 2003 que « l’organisation de la République est décentralisée », il le fait sans poser dans le même temps quelques principes élémentaires relatifs à la démocratie locale. La France des collectivités locales est en réalité un système féodal structuré comme un mille-feuille de fiefs opaques, où le pouvoir s’exerce au plus grand profit d’une corporation d’élus cumulards. L’impératif de séparation des pouvoirs y est notamment totalement ignoré. La décentralisation est devenue une énorme usine à gaz sans que jamais soit posée la question de la démocratie locale4. On ne s’en étonnera guère, il est vrai, puisque la loi (constitutionnelle) est faite par des élus locaux – ce que sont la plupart des députés et sénateurs, mais aussi des ministres – et que la décentralisation n’est envisagée que sous l’angle de l’intérêt de ces élus locaux soucieux d’obtenir de nouvelles compétences, mais peu enclins à voir discutée la question de l’exercice du pouvoir local.
Enfin, on peut s’étonner que le « fait européen », après vingt-quatre révisions constitutionnelles depuis 1958, ne trouve toujours pas sa juste place dans notre Constitution. Peut-on sérieusement définir aujourd’hui ce qu’est la République française sans dire un mot de l’Europe ? Pourquoi ne pas proclamer d’entrée, parmi les caractères constitutifs de la République française, son inscription dans l’Union européenne, au lieu de reléguer cette dimension à la fin de la Constitution (article 88-1) ?
1- Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006.
2- Voir Catherine Achin et alii, Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007.
3- Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007.
4- Voir le très percutant essai de Marion Paoletti, Décentraliser d’accord, démocratiser d’abord, Paris, La Découverte, 2007.
Titre I
De la souveraineté
Article 2
La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est La Marseillaise.

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation.
L’un des points forts, et originaux, du rapport Balladur est sans aucun doute la place qu’il accordait à la reconnaissance du rôle de l’opposition parlementaire dans le renouveau souhaité du Parlement. Comme l’écrivaient les membres du comité, il y a « plus d’avantages que d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions, sinon à jeter les bases d’un statut de l’opposition, du moins à reconnaître aux partis qui ne font pas partie de la majorité des garanties spécifiques », et ils proposaient alors de « modifier l’article 4 de la Constitution afin d’y inscrire que la loi détermine les conditions dans lesquelles sont garantis les droits des partis et groupements qui ont ou n’ont pas déclaré soutenir le gouvernement ». Cette suggestion a été retenue dans le projet initial qui complétait l’article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le gouvernement. » Par cette disposition, la Constitution reconnaissait pour la première fois, certes de façon implicite, la notion d’opposition, la définissait dans le même temps – « partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le gouvernement » –, évitait une probable censure du Conseil constitutionnel pour violation du principe d’égalité entre les partis, et permettait (à l’article 51-1) que cette notion soit déclinée au sein même de l’arène parlementaire. Cette novation était importante puisque avant 2008 il n’y avait pas en France de texte juridique faisant référence à la notion d’opposition, à l’exception d’une mention dans le code électoral (article L. 167-1) qui, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, prévoit que les durées totales d’émissions télévisées doivent être divisées « en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité [parlementaire], l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas », et d’une recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel (8 février 2000) qui définit les conditions de l’équilibre des interventions des membres du gouvernement (excepté le président de la République), des personnalités de la majorité parlementaire et des personnalités de l’opposition. Cette nouvelle disposition aurait pu trouver des applications variées, dans la législation sur le financement de la vie politique, dans l’organisation des campagnes électorales, dans la répartition des temps de parole à la télévision, sur le plan des règles protocolaires, etc. Dans sa première rédaction, ce nouvel alinéa n’allait pas sans poser problème : comment définir, d’abord, le soutien (ou l’absence de soutien) au gouvernement par un parti non représenté au Parlement ? (En raison du mode de scrutin pour les élections législatives, des partis importants dans la vie politique – par exemple au moment de l’élection présidentielle – n’ont ni députés ni sénateurs.) N’importe quel groupuscule se déclarant « opposé » au gouvernement pourrait-il bénéficier de droits spécifiques, y compris ceux qui défendent des valeurs opposées au pacte républicain ? Quelles arènes politiques, ensuite, allaient être concernées ? On aurait pu penser que l’importance ...

Table des matières

  1. Couverture
  2. Titre
  3. Copyright
  4. Moderniser les institutions ?
  5. Texte commenté de la Constitution Sarkozy
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