
- 400 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
De la violence I
À propos de ce livre
Comment la violence se met-elle au service de la religion ? Quel usage politique peut-on faire de la cruauté ? Par quels biais les logiques de haine aboutissent-elles au massacre de populations entières ? Telles sont quelques-unes des questions que pose ce livre à travers des réflexions sur la guerre civile en Colombie, l'épuration ethnique dans l'ex-Yougoslavie, le génocide des Rwandais tutsi, mais aussi la Bible, le droit musulman, la médecine ou encore le pouvoir. Il privilégie une approche pluridisciplinaire pour cerner et comprendre ce qui fait basculer les sociétés dans la folie destructrice. Françoise Héritier est professeur honoraire au Collège de France, où elle a dirigé le Laboratoire d'anthropologie sociale. Elle a publié Les Deux Filles et leur mère et Masculin/Féminin I et II. Avec les contributions d'Étienne Balibar, Maurice Bloch, Daniel Defert, Baber Johansen, Bernhard Lang, Véronique Nahoum-Grappe, Daniel Pécaut, Jean-Pierre Peter, Claudine Vidal.
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Informations
Vérité et torture : ius commune et droit musulman entre le Xe et le XIIIe siècle
BABER JOHANSEN
Trois importantes différences entre le ius commune européen et le droit musulman vont être analysées ici : la manière dont le procès juridique est lié au concept de vérité ; les conséquences qui en découlent quant à la validité de la parole prononcée devant le juge ; la capacité cognitive attribuée aux juges.
La comparaison que je ferai entre un droit européen, le ius commune, qui assigne au procès la tâche de dévoiler la vérité, et le scepticisme épistémologique du droit musulman souffrira, certes, d’un certain déséquilibre car la connaissance que j’ai du droit canon et du ius commune, si elle est due, d’un côté, à la lecture de l’Ordo iudiciarius de Tancrède, important représentant du ius commune du début du XIIIe siècle1, de l’autre, elle est surtout redevable à l’œuvre de Piero Fiorelli2 et aux études de John H. Langbein et Edward Peters, ainsi qu’à celles de Richard M. Fraher et de Yan Thomas3. Il est donc évident que ce que je vais écrire sur le ius commune, et le droit canon, n’a pas le même statut que les résultats de mes propres recherches sur les sources juridiques musulmanes de la même période (entre le Xe et le XIIIe siècle). Mes propos sur le ius commune tendront surtout à souligner des aspects importants et originaux du droit musulman.
Je ne prétends pas, par ailleurs, analyser tout le droit musulman. En effet, ce droit procède d’une multiplicité d’écoles sunnites, chi’ites et kharidjites. Parmi les écoles sunnites, la plus ancienne, et numériquement la plus importante, est l’école hanéfite qui contrôle, dès le IXe siècle, les provinces orientales de l’empire musulman. Les Malékites, école de Médine du VIIIe siècle, sont dominants dans l’Ouest, de l’Andalousie à l’Égypte. Les Chaféites, école du IXe siècle, se trouvent en Égypte et le long des grands axes de commerce maritime reliant le Yémen à l’Inde ainsi que dans les provinces orientales de l’empire. Les Hanbalites, qui se constituent au IXe siècle à Bagdad, représentent, aux XIIIe et XIVe siècles, une doctrine importante en Syrie et en Égypte. Chafik Chehata, le grand juriste égyptien qui enseignait, il y a vingt ans, le droit musulman à la Sorbonne, a bien mis en évidence que chacune de ces écoles suit sa propre logique et construit son propre système4. Elles sont, certes, liées entre elles par une discussion plus que millénaire sur les différences entre leurs normes et leurs doctrines. Cette discussion constitue un objet de la science du droit d’une grande importance pratique car elle permet aux écoles de droit d’imputer ces différences, les ikhtilāfāt, aux normes et aux principes sous-jacents. Dans la littérature occidentale, en revanche, on se contente normalement d’une juxtaposition des différentes dispositions légales des écoles, juxtaposition qui morcèle le contexte normatif dans lequel ces dispositions prennent leur sens. Résultat d’une telle approche : la logique de la construction juridique se perd.
Dans la mesure où il serait illégitime de subsumer le droit musulman dans des généralisations simplificatrices, je me limiterai à la discussion d’une seule école, celle des Hanéfites. Elle a ses origines dans l’Iraq du VIIIe siècle et elle a joué un grand rôle dans la conception et l’organisation du système de la justice musulmane sous la dynastie des Abbasides (750-1258), aux VIIIe et IXe siècles. Dans la période allant du IXe au XIIIe siècle, l’école hanéfite domine en Asie centrale, en Inde, en Iran, et parmi les peuples turcs qui se convertissent à l’Islam à cette période. En Égypte et en Syrie, cette école sera soutenue du XIIIe au XVIe siècle par les Mamlouks turcs et tcherkesses. À partir du XIVe siècle, elle devient l’école dominante de l’Empire ottoman. Elle le restera jusqu’au XXe.
La doctrine hanéfite a été développée en Iraq entre le VIIIe et le Xe siècle. Elle sera modifiée entre le Xe et le XIIIe siècle en Transoxiane et au Khurasan et cette doctrine modifiée deviendra dominante parmi les Hanéfites du Croissant fertile entre le XIIe et le XVe siècle. Les grandes migrations de l’Est à l’Ouest qui, à partir du Xe et ce jusqu’au XIIIe siècle, déterminent le sort de la région en y amenant des savants, des dynasties politiques et leurs armées, et même des peuples entiers de l’Asie centrale, ont certainement renforcé le rôle dominant du droit hanéfite dans le Croissant fertile. Parmi les émigrants qui arrivent en Syrie et en Égypte, on trouve des grands savants hanéfites de la Transoxiane, qui prennent les chaires de droit dans les Hautes Écoles de droit (madrasa/madāris) à Alep, Damas et au Caire, fondées par les nouvelles dynasties venant de l’Est pendant la période en question. Ici, j’utiliserai surtout les textes de cette période, qui enseignent la doctrine hanéfite telle qu’elle a été développée en Transoxiane et au Khurasan.
Les textes que je vais présenter doivent être interprétés à la lumière du développement du système de la justice dans le monde musulman. Je suis persuadé que la doctrine enseignée par les textes de cette période reflète une situation qui est, au moment de la construction doctrinale, déjà dépassée par les faits historiques. Dans l’organisation abbaside de la justice, le qā•dī — c’est-à-dire le juge qui appliquait le droit des juristes musulmans — était surtout conçu comme l’instance qui réglait les conflits juridiques des particuliers et quelques délits contre le droit pénal public5, qui surveillait l’administration des fondations et des mosquées, ainsi que la gestion des biens des mineurs, et qui, à la limite, donnait en mariage les femmes qui n’avaient pas de parents mâles susceptibles de le faire6.
Cette situation est au fondement de la doctrine irakienne classique du droit hanéfite et elle reste dominante jusqu’à la fin du XIIe siècle, même dans la doctrine hanéfite de Transoxiane. Parallèlement à la juridiction du qā•dī existaient bien sûr d’autres formes de justice. Parmi les plus importantes il faut nommer la juridiction des ma•zālim, qui fonctionne surtout comme instance d’appel contre les décisions de l’administration ou des militaires : elle est exercée par le prince ou ses délégués7. Il faut aussi mentionner le mu•htasib, c’est-à-dire le fonctionnaire qui contrôle le marché et qui, dans quelques régions, assume également le rôle de chef d’une police des mœurs8. Les juristes de la période soulignent les droits spéciaux dont jouit le chef de la police (•sā•hib aš-šur•ta) en tant que wālī al-djarā’im, c’est-à-dire en tant que responsable de la lutte contre les crimes. À Bagdad, le juriste chafi’ite al-Māwardī, collaborateur intime du calife au début du XIe siècle — à une période où cette école de droit sunnite était très proche du calife de Bagdad — décrit les prérogatives du chef de police dans son livre Les Statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif9. Comparant le rôle du qā•dī dans l’investigation des crimes à celui des hauts militaires, il concède aux seconds le droit de se servir des rapports des indicateurs, des indices, de la prison, des coups de bâton, des menaces de mort pour convaincre les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime, mais il refuse au qā•dī tout recours à ces moyens10. Qu...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Du même auteur chez odile jacob
- Copyright
- Table
- Avant-propos
- La réflexion
- Violence : idéalité et cruauté
- La violence entre pouvoirs et interprétations dans les œuvres de Michel Foucault
- Vérité et torture : ius commune et droit musulman entre le Xe et le XIIIe siècle
- La violence au service de la religion : de quelques formes élémentaires d'agression dans la Bible
- La « consommation » des jeunes hommes chez les Zafimaniry de Madagascar
- Réflexions sur la violence en Colombie
- L'usage politique de la cruauté : l'épuration ethnique (ex-Yougoslavie, 1991-1995)
- Le génocide des Rwandais tutsi : cruauté délibérée et logiques de haine
- Connaissance et oblitération de la douleur dans l'histoire de la médecine
- Les auteurs
- Quatrième de couverture