FICHE 1 | L’application de la loi dans le temps
L’essentiel en 1 clin d’œil
Il s’agit ici d’une des principales hypothèses de conflits de lois, ravivée par la multiplication sans précédent des lois pénales. Que faire par exemple si une infraction est commise, qui peut être poursuivie en vertu d’une loi préexistante, mais qu’une deuxième loi intervient avant le début des poursuites, voire qu’une troisième est promulguée avant la condamnation définitive ? Ce n’est pas un cas d’école, et la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser « qu’il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l’empire d’une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d’incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère ».
Certes, le législateur organise parfois lui-même un aménagement soit de l’entrée en vigueur de la loi, soit des potentiels conflits de lois qui pourraient en résulter, de façon à éviter certaines difficultés ou injustices ; d’autres fois, la loi est à « droit constant » de sorte qu’il existe une continuité d’incriminations permettant d’appliquer sans heurt la nouvelle.
Dans tous les autres cas, il convient de se référer à la partie générale du Code pénal qui consacre un (court) chapitre à « l’application de la loi pénale dans le temps » (art. 112-1 à 112-4 CP). Il en résulte des solutions relativement différentes selon que la loi est une loi de fond (incrimination, pénalité, justification…) ou de forme (compétence, procédure, prescription, exécution des peines…). Quelques précisions seront ensuite faites sur le cas, spécifique mais complémentaire, de l’application de la jurisprudence dans le temps.
I. Le cas des lois pénales de fond
A. Principe (non-rétroactivité des lois pénales)
L’art. 112-1 CP consacre, par ses deux premiers alinéas, un principe absolument central :
Art. 112-1, al. 1 et 2 CP : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. […] »
Il n’est pas possible dans un État de droit de punir une personne sur le fondement d’une règle qu’elle ne pouvait pas connaître, tout simplement parce qu’elle n’existait pas au moment des faits. Le principe de non-rétroactivité a donc un rapport direct avec la légalité criminelle, dont il est un corollaire ; partant, il a lui-même une valeur fondamentale.
Art. 8 DDHC : « […] nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Art. 7 § 1 CEDH : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
Le critère essentiel est donc celui de la date de commission de l’infraction, qu’il est impératif de déterminer avec exactitude. C’est l’un des principaux enjeux de la classification des infractions instantanées, continues ou d’habitude (voir fiche 3). Par exemple, le délit (continu) de soumission à des conditions d’hébergement contraires à la dignité (art. 225-14 CP) se poursuit tant que dure l’hébergement illicite, c’est à la fin du comportement qu’il faut se placer pour savoir quelle loi appliquer, peu importe qu’il ait sa cause dans un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du texte d’incrimination.
Quant aux lois relatives à la récidive (sur laquelle, voir fiche 9), il suffit que la seconde infraction soit postérieure à la commission des faits pour qu’elles puissent être applicables.
Ce principe, aussi primordial soit-il, est contrebalancé par de nombreuses exceptions et nuances.
B. Exceptions (rétroactivité des lois pénales)
1. La rétroactivité des lois pénales plus douces (in mitius)
À la suite immédiate du principe central susvisé, l’alinéa 3 du même art. 112-1 CP prévoit une première et majeure exception au principe :