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Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale
Enjeux et réponses sociojudiciaires
- 292 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
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Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale
Enjeux et réponses sociojudiciaires
À propos de ce livre
La notion du meilleur intérêt de l'enfant est centrale dans les procédures en droit familial et en protection de la jeunesse. Cet ouvrage unique porte un regard critique et multidisciplinaire sur cette notion et sur son application dans un contexte de violence conjugale, où l'enfant doit être reconnu comme une victime à part entière de cette violence. En plus de mettre en évidence certains enjeux présents dans les pratiques auprès de ces enfants et de leur famille, il propose des pistes prometteuses pour assurer la sécurité et le bien-être des victimes de violence conjugale. Une réflexion sur le meilleur intérêt des enfants victimes de violence conjugale s'avère nécessaire, particulièrement dans le contexte actuel où des réformes majeures sont en cours dans les secteurs du droit familial et de la protection de la jeunesse. Bien qu'ancré dans la réalité québécoise et canadienne, cet ouvrage intègre des contributions internationales qui abordent des enjeux qui sont aussi présents dans d'autres pays.
Il est destiné à la communauté universitaire ainsi qu'aux gestionnaires et aux personnes intervenant dans les secteurs de la violence conjugale, de la protection de la jeunesse et du droit familial.
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Informations
Sujet
Social SciencesSujet
SociologyChapitre
1
1
L’intérêt supérieur de l’enfant La recherche de convergences parmi les approches divergentes
Mona Paré
1. Le contexte historique et problématique
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE), communément appelé meilleur intérêt de l’enfant ou tout simplement intérêt de l’enfant, a son origine dans la pratique des tribunaux de common law. En effet, les provinces et les pays de tradition juridique britannique ont été des pionniers dans l’adoption de mesures de protection des enfants à partir du XIXe siècle. Celles-ci étaient liées à l’industrialisation et à ses conséquences néfastes et visibles sur les familles et les enfants, plus particulièrement (Cunningham, 2005). Par exemple, en Ontario, on a mis en place les premières sociétés de protection de l’enfance à la fin du XIXe siècle. Ainsi, on permettait une intrusion de l’État dans la cellule familiale grâce à son rôle de parens patriae, qui avait historiquement reçu une protection absolue (Walter et al., 1995 ; Breen, 2002). Dès le début du XXe siècle, le concept de l’intérêt de l’enfant reçoit déjà une application en matière de garde, permettant de déroger au principe de la puissance paternelle qui accordait la garde de l’enfant au père (Cour suprême du Canada [CSC], 1993b). Le principe du meilleur intérêt de l’enfant venait donc protéger l’enfant dans les contextes familiaux, mais de manière assez exceptionnelle.
Toutefois, il faut attendre encore plusieurs décennies pour que l’intérêt de l’enfant soit considéré systématiquement comme le principe directeur dans les décisions de garde et d’accès, et pour que l’on se débarrasse ainsi de présomptions, comme celle de la préférence accordée à la mère, qui avait remplacé celle accordée au père. C’est son insertion dans la législation, à partir des années 1970, qui impose finalement l’évaluation de ce principe au décideur dans les situations de séparation parentale (CSC, 1993a), ainsi que dans les décisions en matière de protection de l’enfance (Walter et al., 1995).
L’intérêt de l’enfant, qui a évolué de principe jurisprudentiel, appliqué de manière irrégulière par les tribunaux, à un principe s’imposant dans la législation, est bien ancré aujourd’hui dans le droit qui s’applique à travers le Canada. Cette situation est renforcée avec le développement du droit international, surtout depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) en 1989. Cette convention, ratifiée par le Canada, permet de consacrer l’ISE comme principe des droits de l’enfant. Malgré cette reconnaissance, plusieurs questions et problèmes demeurent, et le concept même continue à faire débat (Réglier et Siffrein-Blanc, 2018). Quelle est sa définition et comment l’applique-t-on dans différents domaines du droit ? Quelle est sa valeur en tant que principe juridique ? Quelle est sa relation avec les droits de l’enfant ? Ce texte examine ces questions en faisant la distinction entre les domaines du droit et les juridictions, soulignant certaines différences entre les provinces et celles entre les paliers provincial et fédéral. Le traitement du principe en droit international sert de toile de fond pour mettre en évidence les divergences et les convergences d’approches. Ainsi, un examen du principe en droit international s’impose avant d’examiner l’application du principe dans différents domaines de droit interne.
2. L’intérêt supérieur de l’enfant : un principe de droit international et de droit interne
2.1 Le développement du principe en droit international
Le principe de l’ISE tire son origine dans le droit interne des pays de tradition juridique britannique. Il a toutefois été repris très tôt en droit international avec son insertion dans la Déclaration des droits de l’enfant des Nations Unies de 1959. Le deuxième principe de la déclaration affirme que dans l’adoption des lois dans le but d’accorder une protection aux enfants et leur assurer un bon développement, l’« intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante ». Le principe 7 indique que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider les parents et les autres personnes responsables de l’éducation de l’enfant. Ainsi, le meilleur intérêt de l’enfant est un critère que doivent respecter le législateur et les tuteurs de l’enfant.
C’est en 1989 que l’ISE revêt une importance particulière avec l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le principe apparaît à de multiples reprises dans la convention. L’article 3 contient le principe général : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ce principe a été érigé en un des principes généraux de la CDE par le Comité des droits de l’enfant, organe chargé de surveiller la mise en œuvre de la convention (Cantwell, 2017 ; Paré, 2010).
Ce principe s’applique donc à toute la convention, mais il apparaît aussi dans des dispositions particulières. On le retrouve dans certains articles en tant que principe permettant des écarts aux règles générales, comme dans l’article 9 sur la séparation des enfants de leurs parents et sur les communications et les contacts entre parents et enfants dans les cas de séparation. Le principe permet aussi de s’écarter de la norme de la séparation des enfants des adultes en cas de privation de liberté (article 37) et de celle de la présence des parents lors d’une procédure judiciaire pénale à laquelle est assujetti l’enfant en tant qu’accusé (article 40). Le principe de l’ISE se retrouve également en tant que seul principe à considérer dans les décisions d’adoption (article 21) et comme principe devant guider les parents dans leurs responsabilités envers l’enfant (article 18).
Ainsi, le principe inscrit dans la Déclaration de 1959 a été partiellement repris, comme dans le cas des responsabilités parentales, mais il a aussi été considérablement élargi. Il ne s’impose plus seulement au législateur dans l’adoption de lois sur la protection et le développement des enfants, mais à tout décideur dans toute décision concernant un enfant en particulier ou des groupes d’enfants. En précisant qu’il s’agit d’« une considération primordiale », le texte indique que le meilleur intérêt de l’enfant n’est pas « la considération déterminante » (formulation de la Déclaration de 1959) dans chaque cas de prise de décision, mais que c’est un enjeu majeur, une considération d’importance capitale, à ne pas ignorer (Freeman, 2007, p. 61 ; Sutherland, 2016). Ainsi, l’évaluation de l’ISE ne peut être évitée pendant le processus de prise de décision même si, finalement, la décision peut ne pas être fondée sur ce principe.
Toutefois, la CDE ne définit pas l’ISE et a, de ce fait, été beaucoup critiquée par la doctrine comme étant un principe flou (Freeman,
2007 ; Breen, 2002). Ce n’est qu’en 2013 que le Comité des droits de l’enfant, dans son rôle de guide dans l’interprétation et l’application de la convention, a adopté l’Observation générale no 14 pour conseiller les États dans la mise en œuvre du principe. Le Comité définit l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi : « Le concept d’intérêt supérieur de l’enfant vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant » (par. 4). Cela n’efface donc pas les incertitudes au sujet du concept. Malgré le flou conceptuel qui demeure sur le plan international, le Comité a fait des reproches au Canada au sujet du manque de compréhension du principe.
2.2 L’intérêt supérieur de l’enfant en droit international et en droit interne : divergences de principe
Bien que l’intérêt de l’enfant soit un principe juridique appliqué au Canada avant même l’adoption de la CDE, le Canada est lié par ses obligations découlant de la convention depuis sa ratification de la convention en 1991. Ainsi, le Canada a l’obligation de respecter le principe comme prescrit en droit international. Le Comité des droits de l’enfant a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du principe de l’ISE par le Canada à trois reprises, soit en 1995, en 2003, puis en 20121.
Lors de chaque évaluation, le Comité a noté que l’ISE n’était pas repris convenablement dans la législation interne (1995, par. 11). Selon le Comité, le principe n’est « pas suffisamment défini ni reflété dans certains textes de loi, certaines décisions de justice et certaines politiques affectant certains enfants, en particulier ceux confrontés à des situations de divorce, de détention ou d’expulsion, ou encore les enfants autochtones » (2003, par. 24). Plus tard, le Comité a réaffirmé que l’ISE « n’est pas très connu ni dûment intégré et appliqué uniformément dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires » (2012, par. 34). Le Comité recommande que le principe « fasse l’objet d’une analyse approfondie et qu’il soit objectivement mis en œuvre au regard de différentes situations d’enfants et de groupes d’enfants (autochtones, par exemple), et qu’il soit intégré dans tous les processus de révision des textes de loi concernant des enfants, toutes les procédures judiciaires et décisions judiciaires et administratives » (2003, par. 25). Le Comité encourage aussi le Canada
à élaborer des procédures et des critères afin de donner des indications pour déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines, et à les diffuser auprès des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique motivant toutes les décisions et tous les jugements judiciaires et administratifs devrait aussi être fondé sur ce principe, en précisant les critères utilisés pour évaluer dans chaque cas l’intérêt supérieur de l’enfant. (2012, par. 35)
Alors que les tribunaux canadiens reconnaissent l’intérêt de l’enfant comme un principe juridique de longue date, applicable dans différents domaines du droit, des divergences majeures existent entre le principe de l’ISE en droit international et son application en droit interne. Premièrement, selon la CDE, l’ISE doit être considéré dans toutes les décisions qui concernent les enfants, mais en droit interne, ce n’est pas le cas. En effet, le principe est présent dans les législations provinciales concernant le droit de la famille et la protection de l’enfance. Sur le plan fédéral, on le trouve dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), dans la Loi sur le divorce, la Loi sur le système de justice pénale concernant les adolescents (LSJPA) et la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (LEJFPIM) de 2019. Dans ces lois, la considération de l’ISE ne s’applique qu’à certaines décisions et non toutes celles qui concernent les enfants. De plus, au Canada, l’évaluation de l’ISE ne s’applique qu’aux décisions qui concernent un enfant dans une situation particulière. Au contraire, selon le droit international, le principe ne s’applique pas qu’aux décisions individuelles, mais aussi à celles qui concernent les enfants ou des groupes d’enfants. Donc, on l’applique n...
Table des matières
- Couverture
- Page de titre
- Page de copyright
- Liste des figures et tableaux
- Liste des sigles et acronymes
- Introduction
- Chapitre 1: L’intérêt supérieur de l’enfant la recherche de convergences parmi les approches divergentes
- Chapitre 2: Quand la rupture est impossible une histoire (de droit) belge
- Chapitre 3: L’analogie des « trois planètes » pour mieux comprendre les lacunes et les incohérences dans les réponses sociales, politiques et judiciaires à la violence conjugale
- Chapitre 4: Un maltratador no es un buen padre1 les violences machistes et la protection des enfants en espagne
- Chapitre 5: L’intérêt de l’enfant, les droits des pères et la violence conjugale en france
- Chapitre 6: Le meilleur intérêt de l’enfant dans la jurisprudence en droit de la famille un rapport de recherche partenarial pour dénoncer un frein à la reconnaissance de la violence conjugale
- Chapitre 7: La garde physique partagée, le meilleur intérêt de l’enfant et les droits des femmes vivant de la violence postséparation
- Chapitre 8: L’évaluation des capacités parentales dans les contextes de violence conjugale discours d’experts psychosociaux et psycholégaux
- Chapitre 9: L’aliénation parentale et la violence à l’endroit des femmes et des enfants une étude de cas
- Chapitre 10: Le diagnostic psychiatrique comme système d’oppression l’expérience des mères à l’intersection de la protection de la jeunesse, la justice et la psychiatrie
- Chapitre 11: L’évaluation du contrôle coercitif la pierre angulaire du modèle protection des enfants en contexte de violence conjugale
- Chapitre 12: La violence conjugale et la protection de la jeunesse le point de vue d’enfants et d’adolescents
- Notices biographiques